Code monétaire et financier

Article L221-12

Article L221-12

Les sommes inscrites à ce compte ne peuvent excéder les montants maxima prévus pour le livret A des caisses d'épargne.

La moitié des sommes figurant sur les comptes spéciaux sur livret du crédit mutuel est affectée à des emplois d'intérêt général. La nature de ces emplois et les modalités de réalisation de cette obligation sont fixées par arrêté du ministère chargé de l'économie.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 7 mai 2005

Abrogé le jeudi 1 janvier 2009

Les sommes inscrites à ce compte ne peuvent excéder les montants maxima prévus pour le livret A des caisses d'épargne.

La moitié des sommes figurant sur les comptes spéciaux sur livret du crédit mutuel est affectée à des emplois d'intérêt général. La nature de ces emplois et les modalités de réalisation de cette obligation sont fixées par arrêté du ministère chargé de l'économie.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001

Les sommes inscrites à ce compte ne peuvent excéder les montants maxima prévus pour le premier livret des caisses d'épargne.

La moitié des sommes figurant sur les comptes spéciaux sur livret du crédit mutuel est affectée à des emplois d'intérêt général. La nature de ces emplois et les modalités de réalisation de cette obligation sont fixées par arrêté du ministère chargé de l'économie.