Code monétaire et financier

Article L214-17

Abrogé3 août 2011

Créé le 1 janvier 2001 · En vigueur du 24 octobre 2008 au 2 août 2011

Par dérogation aux dispositions des titres II et III du livre II et du titre II du livre VIII du code de commerce :

1. Les actions sont intégralement libérées dès leur émission ;

2. Tout apport en nature est apprécié sous sa responsabilité par le commissaire aux comptes ;

3.L'assemblée générale ordinaire peut se tenir sans qu'un quorum soit requis ; il en est de même, sur deuxième convocation, de l'assemblée générale extraordinaire ;

4. Une même personne physique peut exercer simultanément cinq mandats de directeur général, de membre du directoire ou de directeur général unique de SICAV ayant leur siège sur le territoire français. Les mandats de directeur général, de membre du directoire ou de directeur général unique exercés au sein d'une SICAV ne sont pas pris en compte pour les règles de cumul visées au livre II du code de commerce ;

4 bis. Les mandats de représentant permanent d'une personne morale au conseil d'administration ou de surveillance d'une SICAV ne sont pas pris en compte pour l'application des dispositions des articles L. 225-21, L. 225-77 et L. 225-94-1 du code de commerce ;

5. Le commissaire aux comptes est désigné pour six exercices par le conseil d'administration ou le directoire, après accord de l'Autorité des marchés financiers. La désignation d'un commissaire aux comptes suppléant n'est pas requise.

Le commissaire aux comptes est délié du secret professionnel à l'égard de l'Autorité des marchés financiers.

Le commissaire aux comptes est tenu de signaler dans les meilleurs délais à l'Autorité des marchés financiers tout fait ou décision concernant une société d'investissement à capital variable dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa mission, de nature :

a) A constituer une violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à cette société et susceptible d'avoir des effets significatifs sur la situation financière, le résultat ou le patrimoine ;

b) A porter atteinte à la continuité de son exploitation ;

c) A entraîner l'émission de réserves ou le refus de la certification des comptes.

La responsabilité du commissaire aux comptes ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles il procède en exécution des obligations imposées par le présent article.

L'Autorité des marchés financiers peut également transmettre aux commissaires aux comptes des sociétés d'investissement à capital variable les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Les informations transmises sont couvertes par la règle du secret professionnel ;

6. La mise en paiement des produits distribuables doit avoir lieu dans le délai d'un mois après la tenue de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes de l'exercice ;

7.L'assemblée générale extraordinaire qui décide une transformation, fusion ou scission, donne pouvoir au conseil d'administration ou au directoire d'évaluer les actifs et de déterminer la parité de l'échange à une date qu'elle fixe ; ces opérations s'effectuent sous le contrôle du commissaire aux comptes sans qu'il soit nécessaire de désigner un commissaire à la fusion ; l'assemblée générale est dispensée d'approuver les comptes si ceux-ci sont certifiés par le commissaire aux comptes ;

8. En cas d'augmentation de capital, les actionnaires n'ont pas de droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles ;

9. Les statuts contiennent l'évaluation des apports en nature. Il y est procédé au vu d'un rapport qui leur est annexé et qui est établi sous sa responsabilité par le commissaire aux comptes.

Les statuts ne peuvent prévoir d'avantages particuliers ;

10.L'assemblée générale annuelle est réunie dans les quatre mois de la clôture de l'exercice ;

11. Le siège social et l'administration centrale de la société d'investissement à capital variable sont situés en France.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 3 août 2011

En vigueur du vendredi 24 octobre 2008 au mardi 2 août 2011

Modifié parOrdonnance n°2008-1081 du 23 octobre 2008art. 1

En résumé. La nouvelle version supprime l'obligation de désigner un commissaire aux comptes suppléant pour les SICAV.

En vigueur du vendredi 9 septembre 2005 au jeudi 23 octobre 2008

En résumé. La nouvelle version supprime l'obligation pour le commissaire aux comptes de porter à la connaissance de l'assemblée générale les irrégularités relevées, en se concentrant uniquement sur la signalisation à l'Autorité des marchés financiers.

En vigueur du samedi 2 août 2003 au jeudi 8 septembre 2005

En résumé. Les modifications concernent principalement les règles de cumul des mandats pour les dirigeants de SICAV, le remplacement de la commission des opérations de bourse par l'Autorité des marchés financiers, et l'ajout d'une disposition sur les représentants permanents.

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au mardi 29 octobre 2002