Code monétaire et financier

Sous-section 2 : Bons du Trésor

Article L213-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de dépôt des bons du Trésor à la Banque de France

Résumé Si une banque ou une société de financement a plus de 750 euros en bons du Trésor, elle doit les déposer à la Banque de France.

Les établissements de crédit, les sociétés de financement et les entreprises d'investissement doivent déposer à la Banque de France les bons du Trésor leur appartenant, si le montant nominal de ces bons dépasse au total 750 euros.

Article L213-24

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Ouverture des comptes pour les bons du Trésor

Résumé La Banque de France gère un compte pour les bons du Trésor, organisés par date de fin.

La Banque de France ouvre sur ses livres, au nom de chaque établissement ou personne dépositaire, un compte courant de bons tenu par échéances.

Article L213-25

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Souscription des bons du Trésor

Résumé Quand tu achètes un bon du Trésor avec ton compte courant, l'argent est ajouté directement à ton compte, sans papier.

Les souscriptions effectuées par les titulaires de comptes courants donnent lieu à une inscription à leur compte d'un crédit égal au montant des bons souscrits, sans délivrance matérielle de formules.

Article L213-26

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Ouverture d'un compte courant de bons par le Trésor

Résumé Le Trésor et la Banque de France gèrent ensemble les bons du Trésor sur un même compte.

Le Trésor ouvre sur ses livres, au nom de la Banque de France, un compte courant de bons, où sont inscrites globalement, les opérations de dépôt et de retrait de bons, ainsi que les opérations de souscription et de remboursement de bons réalisées au moyen des comptes courants tenus par la Banque de France.

Article L213-27

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Opérations sur les inscriptions de bons en compte courant

Résumé Les inscriptions de bons en compte peuvent être transférées librement par virement.

Les inscriptions de bons en compte courant peuvent faire l'objet des mêmes opérations que les bons.

Les cessions d'inscriptions sont faites librement par voie de virement.

Article L213-28

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Exonération des droits de timbre pour les ordres de virement

Résumé Les ordres de virement sont exempts de droits de timbre.

Les ordres de virement sont exonérés des droits de timbre.

Article L213-29

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Interdiction des oppositions sur les comptes courants de bons du Trésor

Résumé On ne peut pas bloquer les comptes de bons du Trésor.

Aucune opposition n'est admise sur les comptes courants de bons.

Article L213-30

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Obligations de dépôt des bons du Trésor et possibilité d'ouverture de comptes

Résumé Le ministre peut ajouter des banques à la liste de celles qui doivent déposer leurs bons du Trésor à la Banque de France, et cette dernière peut ouvrir des comptes pour d'autres entités.

La liste des établissements ou des personnes visées à l'article L. 213-23 peut être complétée par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie.

La Banque de France peut accorder à des établissements ou personnes non mentionnés par l'article L. 213-23 la faculté d'obtenir l'ouverture sur ses livres d'un compte courant de bons. Ces comptes sont soumis de plein droit aux dispositions des articles L. 213-23 à L. 213-31.

Article L213-31

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Sanctions pour non-déposition des bons du Trésor

Résumé Ne pas déposer les bons du Trésor à temps entraîne la perte des intérêts gagnés pendant cette période.

Sans préjudice des sanctions qui peuvent être appliquées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution comme en matière d'infractions à la réglementation bancaire, tout manquement aux obligations prévues par l'article L. 213-23 entraîne la perte des intérêts courus pendant la période de détention irrégulière sur le montant des bons qui n'ont pas été déposés.