Code monétaire et financier

Article L152-3

Créé le 1 janvier 2001 · En vigueur depuis le 30 janvier 2013

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations de déclaration des transferts financiers à l'étranger

Résumé. Les banques et autres institutions financières doivent fournir aux autorités fiscales et douanières des informations sur les transferts d'argent à l'étranger, y compris les montants, les dates et les identités des personnes impliquées.

Les établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement ainsi que les organismes et services mentionnés à l'article L. 518-1 doivent communiquer aux administrations fiscales et douanières, sur leur demande, la date et le montant des sommes transférées à l'étranger par les personnes visées à l'article L. 152-2, l'identification de l'auteur du transfert et du bénéficiaire ainsi que les références des comptes concernés en France et à l'étranger. Ces dispositions s'appliquent également aux opérations effectuées pour le compte de ces personnes sur des comptes de non-résidents.

Les organismes mentionnés au premier alinéa sont tenus de conserver, dans les conditions prévues à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales, tout document, information, donnée ou traitement relatif aux opérations de transfert mentionnées aux alinéas précédents.

Un décret en Conseil d'Etat peut fixer, après avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés, les règles particulières relatives à la conservation et à la communication des informations détenues par les organismes mentionnés au premier alinéa.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 30 janvier 2013

Modifié parLoi n°2013-100 du 28 janvier 2013art. 4

En résumé. La nouvelle version ajoute les établissements de monnaie électronique à la liste des entités tenues de communiquer les informations sur les transferts de fonds à l'étranger.

Les établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement ainsi que les organismes et services mentionnés à l'

article L. 518-1 doivent communiquer aux administrations fiscales et douanières, sur leur demande, la date et le montant des sommes transférées à l'étranger par les personnes visées à l'

article L. 152-2

, l'identification de l'auteur du transfert et du bénéficiaire ainsi

Les organismes mentionnés au premier alinéa sont tenus de conserver,

article L. 102 B du livre des procédures fiscales

, tout document, information, donnée ou traitement relatif aux opérations

Un décret en Conseil d'Etat peut fixer, après avis de

En vigueur du dimanche 1 novembre 2009 au mardi 29 janvier 2013

Modifié parOrdonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009art. 2

En résumé. Les établissements de paiement sont désormais inclus dans l'obligation de communiquer les informations sur les transferts à l'étranger aux administrations fiscales et douanières.

Les établissements de crédit, les établissements de paiement ainsi que les organismes et services mentionnés à l'

article L. 518-1

doivent communiquer aux administrations fiscales et douanières, sur leur demande,

article L. 152-2

, l'identification de l'auteur du transfert et du bénéficiaire ainsi

Les organismes mentionnés au premier alinéa sont tenus de conserver,

article L. 102 B du livre des procédures fiscales

, tout document, information, donnée ou traitement relatif aux opérations

Un décret en Conseil d'Etat peut fixer, après avis de

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au samedi 31 octobre 2009

Les établissements de crédit ainsi que les organismes et services mentionnés à l'

article L. 518-1

doivent communiquer aux administrations fiscales et douanières, sur leur demande, la date et le montant des sommes transférées à l'étranger par les personnes visées à l'

article L. 152-2

, l'identification de l'auteur du transfert et du bénéficiaire ainsi que les références des comptes concernés en France et à l'étranger. Ces dispositions s'appliquent également aux opérations effectuées pour le compte de ces personnes sur des comptes de non-résidents.

Les organismes mentionnés au premier alinéa sont tenus de conserver, dans les conditions prévues à l'

article L. 102 B du livre des procédures fiscales

, tout document, information, donnée ou traitement relatif aux opérations de transfert mentionnées aux alinéas précédents.

Un décret en Conseil d'Etat peut fixer, après avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés, les règles particulières relatives à la conservation et à la communication des informations détenues par les organismes mentionnés au premier alinéa.