Code monétaire et financier

Article L152-1

Créé le 1 janvier 2001 · En vigueur depuis le 3 juin 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration obligatoire pour les transports d'argent liquide dans l'UE

Résumé. Si tu transportes plus de 10 000 € en liquide vers ou depuis un pays de l'Union européenne, tu dois le déclarer aux douanes.

Les porteurs transportant de l'argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, d'un montant égal ou supérieur à 10 000 €, vers un Etat membre de l'Union européenne ou en provenance d'un tel Etat doivent en faire la déclaration auprès de l'administration des douanes. Ils mettent cet argent à la disposition de l'administration des douanes en cas de contrôle lors de ce transport.

Est considérée comme porteur toute personne physique qui, pour elle-même ou pour le compte d'un tiers, transporte de l'argent liquide sur elle, dans ses bagages ou dans ses moyens de transport.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 3 juin 2021

Modifié parLoi n°2020-1508 du 3 décembre 2020art. 13 (V)

En résumé. Le texte simplifie et précise les règles de déclaration pour le transport d'argent liquide entre États membres de l'UE, en se concentrant uniquement sur l'argent liquide et en clarifiant les modalités de contrôle.

Les porteurs transportantde l'argent liquide, au sens du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortantde l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, d'un montant égal ou supérieur à 10 000 €, versun Etat membrede l'Union européenne ou en provenance d'un tel Etat doivent en faire la déclaration auprès de

l'administration des douanes. Ils mettent cet argentà la disposition

de l'administration des douanes en cas de contrôle lors de ce transport.

Est considéréecomme porteur toute personne physique qui, pour elle-même ou pour le compte d'un tiers, transporte de l'argent liquide sur elle, dans ses bagages ou dans ses moyensde transport.

Un décret en Conseil d'Etatfixe les conditions d'application du présent article.

En vigueur du mercredi 7 décembre 2016 au mercredi 2 juin 2021

Modifié parLoi n°2016-731 du 3 juin 2016art. 40

En résumé. Le seuil pour les transferts nécessitant des documents justificatifs est passé de 50 000 euros à un montant non spécifié, qui sera déterminé par décret.

Les personnes physiques qui transfèrent vers un Etat membre de

Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des

L'obligation de déclaration n'est pas réputée exécutée si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes.

Sont également considérées comme non effectuées les déclarations portant sur des sommes supérieures à 50 000 euros et qui ne sont pas accompagnées des documents dont la production permet de justifier de leur provenance.

Un décret fixe la liste des documents admis pour justifier de la provenance des fonds ainsi transférés. Il fixe également les modalités de transmissions dématérialisées de ces documents.

En vigueur du dimanche 8 décembre 2013 au mardi 6 décembre 2016

Modifié parLoi n°2013-1117 du 6 décembre 2013art. 54

En résumé. La nouvelle version précise les types de valeurs concernées par la déclaration obligatoire, notamment les valeurs mentionnées à l'article L. 561-13 et les moyens de paiement décrits par la loi n° 2013-100, ainsi que l'or.

Les personnes physiques qui transfèrent vers un Etat membre de l'Union européenne ou en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne des sommes, titres ou valeurs y compris les valeurs mentionnées à l'article L. 561-13, les moyens de paiement décrits par la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière, ou de l'or, sans l'intermédiaire d'un établissement de crédit, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement ou d'un organisme ou service mentionné à l'article L. 518-1 doivent en faire la déclaration dans des conditions fixées par décret.

Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des

En vigueur du mercredi 30 janvier 2013 au samedi 7 décembre 2013

Modifié parLoi n°2013-100 du 28 janvier 2013art. 4

En résumé. Ajout de l'obligation de déclaration pour les transferts via les établissements de monnaie électronique.

Les personnes physiques qui transfèrent vers un Etat membre de l'Union européenne ou en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne des sommes, titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un établissement de crédit, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement ou d'un organisme ou service mentionné à l'

article L. 518-1 doivent en faire la déclaration dans des conditions fixées par décret.

Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des

En vigueur du dimanche 1 novembre 2009 au mardi 29 janvier 2013

Modifié parOrdonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009art. 2

En résumé. La nouvelle version inclut les établissements de paiement comme intermédiaires autorisés pour les transferts, alors que la version précédente ne les mentionnait pas.

Les personnes physiques qui transfèrent vers un Etat membre de l'Union européenne ou en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne des sommes, titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un établissement de crédit, d'un établissement de paiement ou d'un organisme ou service mentionné à l'

article L. 518-1

doivent en faire la déclaration dans des conditions fixées par

Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des

En vigueur du vendredi 15 juin 2007 au samedi 31 octobre 2009

En résumé. Le seuil de déclaration des transferts de sommes, titres ou valeurs sans intermédiaire bancaire a été relevé de 7 600 euros à 10 000 euros, et la portée géographique a été limitée aux États membres de l'Union européenne.

Les personnes physiques qui transfèrent vers un Etat membre de l'Union européenneou en provenance d'un Etat membre de l'Union européennedes sommes, titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un établissement de crédit, ou d'un organisme ou service mentionné à l'

article L. 518-1

doivent en faire la déclaration dans des conditions fixées par

Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 10 000 euros.

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au jeudi 14 juin 2007

En résumé. Le seuil de déclaration des transferts de sommes, titres ou valeurs sans intermédiaire bancaire passe de 50 000 francs à 7 600 euros.

Les personnes physiques qui transfèrent vers l'étranger ou en provenance

article L. 518-1

doivent en faire la déclaration dans des conditions fixées par

Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 7 600 euros.

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au lundi 31 décembre 2001

Les personnes physiques qui transfèrent vers l'étranger ou en provenance de l'étranger des sommes, titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un établissement de crédit, ou d'un organisme ou service mentionné à l'

article L. 518-1

doivent en faire la déclaration dans des conditions fixées par décret.

Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à cinquante mille francs.