JORF n°0284 du 7 décembre 2013

Article 55

Article 55

Le dernier alinéa du II de l'article L. 152-4 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les agents des douanes procèdent à la retenue, pour les besoins de l'enquête, des documents se rapportant aux sommes consignées ou en prennent copie. »


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Version 1

Le dernier alinéa du II de l'article L. 152-4 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les agents des douanes procèdent à la retenue, pour les besoins de l'enquête, des documents se rapportant aux sommes consignées ou en prennent copie. »