Code monétaire et financier

Section 5 : Présentation et paiement

Article L131-31

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de paiement d'un chèque

Résumé Un chèque doit être payé tout de suite, même si on le présente avant la date écrite dessus.

Le chèque est payable à vue. Toute mention contraire est réputée non écrite.

Le chèque présenté au paiement avant le jour indiqué comme date d'émission est payable le jour de la présentation.

Article L131-32

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Délais de présentation au paiement pour les chèques

Résumé Les chèques ont des délais de présentation différents selon qu'ils sont émis en France ou à l'étranger.

Le chèque émis et payable dans la France métropolitaine doit être présenté au paiement dans le délai de huit jours.

Le chèque émis hors de la France métropolitaine et payable dans la France métropolitaine doit être présenté dans un délai, soit de vingt jours, soit de soixante-dix jours, selon que le lieu de l'émission se trouve situé en Europe ou hors d'Europe.

Pour l'application de l'alinéa précédent, les chèques émis dans un pays riverain de la Méditerranée sont considérés comme émis en Europe.

Le point de départ des délais indiqués au deuxième alinéa est le jour porté sur le chèque comme date d'émission.

Article L131-33

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Émission de chèque en pays utilisant un autre calendrier

Résumé Un chèque émis dans un pays avec un autre calendrier que le notre a sa date convertie en date grégorienne.

Lorsqu'un chèque payable en France est émis dans un pays où est en usage un calendrier autre que le calendrier grégorien, le jour de l'émission est ramené au jour correspondant du calendrier grégorien.

Article L131-34

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Présentation au paiement via une chambre de compensation

Résumé Demander le paiement à une chambre de compensation, c'est comme demander le paiement directement

La présentation à une chambre de compensation équivaut à la présentation au paiement.

Article L131-35

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Obligations de paiement par le tiré et conditions d'opposition au paiement

Résumé Même après la date limite, la banque doit payer le chèque, sauf si le chèque a été perdu ou volé.

Le tiré doit payer même après l'expiration du délai de présentation. Il doit aussi payer même si le chèque a été émis en violation de l'injonction prévue à l'article L. 131-73 ou de l'interdiction prévue au deuxième alinéa de l'article L. 163-6.

Il n'est admis d'opposition au paiement par chèque qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit.

Tout banquier doit informer par écrit les titulaires de compte des sanctions encourues en cas d'opposition fondée sur une autre cause que celles prévues au présent article.

Si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d'autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l'opposition.

Article L131-36

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Effet du décès ou de l'incapacité du tireur sur le chèque

Résumé Un chèque reste valide même si la personne qui l'a émis meurt ou devient incapable.

Ni le décès du tireur ni son incapacité survenant après l'émission ne touchent aux effets du chèque.

Article L131-37

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Droit du tiré et du porteur en cas de paiement partiel d'un chèque

Résumé Si on paie seulement une partie d'un chèque, celui qui reçoit le chèque peut demander qu'il soit marqué comme payé et qu'une note soit remise.

Le tiré peut exiger, en payant le chèque, qu'il lui soit remis acquitté par le porteur.

Le porteur ne peut pas refuser un paiement partiel.

Si la provision est inférieure au montant du chèque, le porteur a le droit d'exiger le paiement jusqu'à concurrence de la provision.

En cas de paiement partiel, le tiré peut exiger que mention de ce paiement soit faite sur le chèque et qu'une quittance lui en soit donnée.

Cette quittance, délivrée sur titre séparé, jouit, à l'égard du droit de timbre, de la même dispense que la quittance donnée sur le chèque lui-même.

Les paiements partiels sur le montant d'un chèque sont à la décharge des tireurs et endosseurs.

Le porteur est tenu de faire protester le chèque pour le surplus.

Article L131-38

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Libération par paiement de chèque et vérification des endossements

Résumé Payer un chèque sans problème libère le débiteur, et le payeur doit vérifier les signatures mais n'a pas à vérifier leur authenticité.

Celui qui paie un chèque sans opposition est présumé valablement libéré.

Le tiré qui paie un chèque endossable est obligé de vérifier la régularité de la suite des endossements, mais non la signature des endosseurs.

Article L131-39

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Paiement des chèques en monnaie étrangère

Résumé Un chèque en devise étrangère peut être payé en euros en fonction du taux de change au moment de la présentation ou du paiement, sauf si le tireur a indiqué un autre taux.

Lorsqu'un chèque est stipulé payable en une monnaie n'ayant pas cours en France, le montant peut en être payé, dans le délai de présentation du chèque, d'après sa valeur en euros au jour du paiement. Si le paiement n'a pas été effectué à la présentation, le porteur peut, à son choix, demander que le montant du chèque soit payé en monnaie ayant cours en France d'après le cours, soit du jour de la présentation, soit du jour du paiement.

Les usages français pour la cotation des différentes monnaies étrangères dans lesquelles sont libellés les chèques doivent être suivis pour déterminer la valeur de ces monnaies, en monnaie ayant cours en France. Toutefois, le tireur peut stipuler que la somme à payer sera calculée d'après un cours déterminé dans le chèque.

Les règles ci-énoncées ne s'appliquent pas au cas où le tireur stipule une clause de paiement effectif en une monnaie étrangère.

Si le montant du chèque est indiqué dans une monnaie ayant la même dénomination, mais une valeur différente, dans le pays d'émission et dans celui du paiement, on est présumé s'être référé à la monnaie du lieu du paiement.

Article L131-40

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Dispositions en cas de perte ou de vol de chèque

Résumé Si on perd ou qu'on nous vole un chèque, on peut demander à en avoir un nouveau ou obtenir le paiement par un juge.

En cas de perte du chèque, celui à qui il appartient peut en poursuivre le paiement sur un second, troisième, quatrième, etc.

Si celui qui a perdu le chèque ne peut représenter le second, troisième, quatrième, etc, il peut demander le paiement du chèque perdu et l'obtenir par ordonnance du juge en justifiant de sa propriété par ses livres et en donnant caution.

Dans toutes les dispositions du présent chapitre relatives à la perte du chèque, le vol est assimilé à la perte.

Article L131-41

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Procédure en cas de refus de paiement d'un chèque perdu

Résumé Si un chèque perdu est refusé, le propriétaire peut protéger ses droits avec une protestation le jour ouvrable suivant la fin du délai de présentation.

En cas de refus de paiement, sur la demande formée en vertu de l'article L. 131-40, le propriétaire du chèque perdu conserve tous ses droits par un acte de protestation. Cet acte doit être fait au plus tard le premier jour ouvrable qui suit l'expiration du délai de présentation. Les avis prescrits par l'article L. 131-49 doivent être donnés au tireur et aux endosseurs dans les délais fixés par cet article.

Article L131-42

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Procédure de remplacement d'un chèque égaré

Résumé Si tu perds un chèque, demande à la première personne qui l'a signé de t'aider à en obtenir un nouveau, et tu dois payer les frais.

Le propriétaire du chèque égaré doit, pour s'en procurer le second, s'adresser à son endosseur immédiat qui est tenu de lui prêter son nom et ses soins pour agir envers son propre endosseur et ainsi en remontant d'endosseur à endosseur jusqu'au tireur du chèque. Le propriétaire du chèque égaré supporte les frais.

Article L131-43

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Éteinte de l'engagement de la caution après six mois

Résumé Si personne ne réclame le chèque pendant six mois, la caution n'est plus responsable.

L'engagement de la caution mentionné dans l'article L. 131-40 est éteint après six mois si, pendant ce temps, il n'y a eu ni demandes ni poursuites en justice.