Code monétaire et financier

Section 4 : Aval

Article L131-28

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Garantie de paiement d'un chèque par aval

Résumé Un chèque peut être assuré par quelqu'un d'autre pour garantir son paiement.

Le paiement d'un chèque peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval.

Cette garantie est fournie par un tiers, sauf le tiré, ou même par un signataire du chèque.

Article L131-29

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Dispositions concernant l'aval sur un chèque

Résumé Un aval sur un chèque doit être signé et indiquer pour qui il est fait, sinon il est pour la personne qui a écrit le chèque.

L'aval est donné soit sur le chèque ou sur une allonge, soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu.

Il est exprimé par les mots " bon pour aval " ou par toute autre formule équivalente ; il est signé par le donneur d'aval.

Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d'aval, apposée au recto du chèque, sauf quand il s'agit de la signature du tireur.

L'aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur.

Article L131-30

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Obligations du donneur d'aval

Résumé Le donneur d'aval paie comme la personne garantie, même si la dette est invalide.

Le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant.

Son engagement est valable, alors même que l'obligation qu'il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu'un vice de forme.

Quand il paie le chèque, le donneur d'aval acquiert les droits résultant du chèque contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu du chèque.