Code monétaire et financier

Section 2 : Création et forme du chèque

Article L131-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de validité du chèque

Résumé Un chèque doit avoir la mention "chèque", le nom de la personne qui doit payer, la somme à payer, l'endroit de paiement, la date et le lieu d'émission, et la signature de celui qui l'a fait.

Le chèque contient :

  1. La dénomination de chèque, insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ;

  2. Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée ;

  3. Le nom de celui qui doit payer, nommé le tiré ;

  4. L'indication du lieu où le paiement doit s'effectuer ;

  5. L'indication de la date et du lieu où le chèque est créé ;

  6. La signature de celui qui émet le chèque, nommé le tireur.

Article L131-3

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Conditions de validité du chèque et lieu de paiement

Résumé Un chèque doit avoir toutes les informations requises pour être valide, sinon il est payable à un endroit spécifique déterminé par des règles.

Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l'article L. 131-2 fait défaut ne vaut pas comme chèque, sauf dans les cas déterminés par les alinéas suivants.

A défaut d'indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom du tiré est réputé être le lieu de paiement. Si plusieurs lieux sont indiqués à côté du nom du tiré, le chèque est payable au premier lieu indiqué.

A défaut de ces indications ou de toute autre indication, le chèque est payable au lieu où le tiré a son établissement principal.

Le chèque sans indication du lieu de sa création est considéré comme souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du tireur.

Article L131-4

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Conditions de tir et de provision des chèques

Résumé Un chèque doit être émis par une banque et il faut avoir assez d'argent pour le couvrir.

Le chèque ne peut être tiré que sur un établissement de crédit, un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille, le Trésor public, la Caisse des dépôts et consignations, la Banque de France, ayant au moment de la création du titre, des fonds à la disposition du tireur et conformément à une convention expresse ou tacite d'après laquelle le tireur a le droit de disposer de ces fonds par chèque.

La provision doit être faite par le tireur ou par celui pour le compte de qui le chèque sera tiré, sans que le tireur pour compte d'autrui cesse d'être personnellement obligé envers les endosseurs et le porteur seulement.

Le tireur seul est tenu de prouver, en cas de dénégation, que ceux sur qui le chèque était tiré avaient provision au moment de la création du titre ; sinon il est tenu de le garantir quoique le protêt ait été fait après les délais fixés.

Les titres tirés et payables en France sous forme de chèques sur toute autre personne que celles mentionnées au premier alinéa du présent article ne sont pas valables comme chèques.

Article L131-5

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Inacceptabilité du chèque et visa de provision

Résumé Les chèques ne peuvent pas être acceptés, mais le bénéficiaire peut vérifier qu'il y a assez d'argent sur le compte.

Le chèque ne peut pas être accepté. Une mention d'acceptation portée sur le chèque est réputée non écrite.

Toutefois, le tiré a la faculté de viser le chèque ; le visa a pour effet de constater l'existence de la provision à la date à laquelle il est donné.

Article L131-6

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Conditions de paiement du chèque

Résumé Un chèque peut être fait pour une personne spécifique, pouvoir être transféré ou non, ou pour n'importe qui le détient.

Le chèque peut être stipulé payable :

– à une personne dénommée, avec ou sans clause expresse " à ordre " ;

– à une personne dénommée, avec la clause " non à ordre " ou une clause équivalente ;

– au porteur.

Le chèque au profit d'une personne dénommée, avec la mention " ou au porteur " ou un terme équivalent, vaut comme chèque au porteur.

Le chèque sans indication du bénéficiaire vaut comme chèque au porteur.

Article L131-7

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Dispositions spécifiques sur l'ordre et le bénéficiaire d'un chèque

Résumé Un chèque peut être fait pour soi-même ou pour un tiers, mais pas pour soi-même sauf dans des cas bien précis.

Le chèque peut être à l'ordre du tireur lui-même.

Le chèque peut être tiré pour le compte d'un tiers.

Le chèque ne peut être tiré sur le tireur lui-même, sauf dans le cas où il s'agit d'un chèque tiré entre différents établissements d'un même tireur et à condition que ce chèque ne soit pas au porteur.

Article L131-8

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Stipulation d'intérêts dans un chèque

Résumé La loi ne reconnaît pas les intérêts écrits sur un chèque.

Toute stipulation d'intérêts insérée dans le chèque est réputée non écrite.

Article L131-9

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Domiciation du paiement d'un chèque

Résumé Un chèque peut être payé chez un banquier ou un centre de chèques postaux, sauf si le chèque est barré et payé à la Banque de France.

Le chèque peut être payable au domicile d'un tiers soit dans la localité où le tiré a son domicile, soit dans une autre localité, à condition toutefois que le tiers soit un banquier ou un centre de chèques postaux.

Cette domiciliation ne peut, au surplus, être faite contre la volonté du porteur, à moins que le chèque ne soit barré et que la domiciliation n'ait lieu à la Banque de France, sur la même place.

Article L131-10

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Écriture du montant sur un chèque

Résumé Si le montant sur un chèque est écrit en lettres et en chiffres, le montant en lettres compte.

Le chèque dont le montant est écrit à la fois en toutes lettres et en chiffres ne vaut, en cas de différence, que pour la somme écrite en toutes lettres.

Le chèque dont le montant est écrit plusieurs fois, soit en toutes lettres, soit en chiffres, ne vaut, en cas de différence, que pour la moindre somme.

Article L131-11

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Validité des signatures sur un chèque

Résumé Des signatures fausses sur un chèque ne rendent pas les autres signatures invalides.

Si le chèque porte des signatures de personnes incapables de s'obliger par chèques, des signatures fausses ou des signatures de personnes imaginaires, ou des signatures qui, pour toute autre raison, ne sauraient obliger les personnes qui ont signé le chèque, ou au nom desquelles il a été signé, les obligations des autres signataires n'en sont pas moins valables.

Article L131-12

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Responsabilité du signataire d'un chèque

Résumé Si tu signes un chèque pour quelqu'un sans autorisation, tu es responsable.

Quiconque appose sa signature sur un chèque, comme représentant d'une personne pour laquelle il n'avait pas le pouvoir d'agir, est obligé lui-même en vertu du chèque et, s'il a payé, a les mêmes droits qu'aurait eus le prétendu représenté. Il en est de même du représentant qui a dépassé ses pouvoirs.

Article L131-13

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Garantie du tireur pour le paiement d'un chèque

Résumé Celui qui écrit un chèque doit s'assurer que l'argent est disponible pour le paiement.

Le tireur est garant du paiement. Toute clause par laquelle le tireur s'exonère de cette garantie est réputée non écrite.

Article L131-14

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Certification des chèques et disposition des provisions

Résumé Un chèque doit être certifié par la banque si demandé, sinon un nouveau chèque est émis, et l'argent reste bloqué jusqu'à la date limite.

Tout chèque pour lequel la provision correspondante existe à la disposition du tireur doit être certifié par le tiré si le tireur ou le porteur le demande, sauf la faculté pour le tiré de remplacer ce chèque par un chèque émis dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 131-7.

La provision du chèque certifié reste, sous la responsabilité du tiré, bloquée au profit du porteur jusqu'au terme du délai de présentation fixé par l'article L. 131-32.

Article L131-15

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Identification du tireur de chèque

Résumé Pour donner un chèque, montre une carte d'identité avec photo.

Toute personne qui remet un chèque en paiement doit justifier de son identité au moyen d'un document officiel portant sa photographie.