Code monétaire et financier

Section 3 : Transmission

Article L131-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmissibilité du chèque bancaire et postal

Résumé Un chèque à un nom peut être donné à quelqu'un d'autre si c'est écrit 'à ordre', sinon il faut le céder normalement.

Le chèque stipulé payable au profit d'une personne dénommée avec ou sans clause expresse " à ordre " est transmissible par la voie de l'endossement.

Le chèque stipulé payable au profit d'une personne dénommée avec la clause " non à ordre " ou une clause équivalente n'est transmissible que dans la forme et avec les effets d'une cession ordinaire.

Article L131-17

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Endossement du chèque

Résumé On peut endosser un chèque à n'importe qui, même à celui qui l'a fait ou à quelqu'un qui lui doit de l'argent, et ce chèque peut être endossé de nouveau.

L'endossement peut être fait même au profit du tireur ou de tout autre obligé. Ces personnes peuvent endosser le chèque à nouveau.

Article L131-18

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Endossement des chèques

Résumé Un chèque ne peut être partagé ou endossé par celui qui l'a reçu. S'il est endossé à une autre personne, il vaut comme un chèque en blanc, et peut être encaissé par le bénéficiaire.

L'endossement doit être pur et simple. Toute condition à laquelle il est subordonné est réputée non écrite.

L'endossement partiel est nul.

Est également nul l'endossement du tiré.

L'endossement au porteur vaut comme un endossement en blanc.

L'endossement au tiré ne vaut que comme quittance, sauf dans le cas où le tiré a plusieurs établissements et où l'endossement est fait au bénéfice d'un établissement autre que celui sur lequel le chèque a été tiré.

Article L131-19

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Conditions de validité de l'endossement d'un chèque

Résumé Un chèque doit être signé au dos pour être endossé, et cette signature peut être faite à la main ou par un autre moyen.

L'endossement doit être inscrit sur le chèque ou sur une feuille qui y est attachée, dite allonge. Il doit être signé par l'endosseur. La signature de celui-ci est apposée, soit à la main, soit par tout procédé non manuscrit.

L'endossement peut ne pas désigner le bénéficiaire ou consister simplement dans la signature de l'endosseur nommé endossement en blanc. Dans ce dernier cas, l'endossement, pour être valable, doit être inscrit au dos du chèque ou sur l'allonge.

Article L131-20

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Transmission des droits par endossement d'un chèque

Résumé Un chèque endossé peut être transféré à une autre personne, qui peut le compléter, le transférer encore ou le donner sans rien faire.

L'endossement transmet tous les droits résultant du chèque et notamment la propriété de la provision.

Si l'endossement est en blanc, le porteur peut :

  1. Remplir le blanc, soit de son nom, soit du nom d'une autre personne ;

  2. Endosser le chèque de nouveau en blanc, ou à une autre personne ;

  3. Remettre le chèque à un tiers, sans remplir le blanc et sans l'endosser.

Article L131-21

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Garantie du paiement par l'endosseur et interdiction de nouvel endossement

Résumé L'endosseur d'un chèque est généralement responsable de son paiement, mais peut empêcher qu'il soit endossé à nouveau, ce qui le libère de la responsabilité envers les personnes suivantes.

L'endosseur est, sauf clause contraire, garant du paiement.

Il peut interdire un nouvel endossement ; dans ce cas, il n'est pas tenu à la garantie envers les personnes auxquelles le chèque est ultérieurement endossé.

Article L131-22

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Portabilité légitime du chèque endossable

Résumé Un chèque est valide si on peut suivre les signatures de transfert, même si la dernière est en blanc.

Le détenteur d'un chèque endossable est considéré comme porteur légitime s'il justifie de son droit par une suite ininterrompue d'endossements, même si le dernier endossement est en blanc. Les endossements biffés sont, à cet égard, réputés non écrits. Quand un endossement en blanc est suivi d'un autre endossement, le signataire de celui-ci est réputé avoir acquis le chèque par l'endossement en blanc.

Article L131-23

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Responsabilité de l'endosseur d'un chèque au porteur

Résumé Si tu endosses un chèque au porteur, tu deviens responsable, mais le chèque reste le même.

Un endossement figurant sur un chèque au porteur rend l'endosseur responsable aux termes des dispositions qui régissent le recours ; il ne convertit d'ailleurs pas le titre en un chèque à ordre.

Article L131-24

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Protection du bénéficiaire d'un chèque à ordre dépossédé

Résumé Si un chèque est volé et que quelqu'un l'a récupéré, il doit le rendre si il a fait quelque chose de mal.

Lorsqu'une personne a été dépossédée d'un chèque à ordre par quelque événement que ce soit, le bénéficiaire qui justifie de son droit de la manière indiquée à l'article L. 131-22, n'est tenu de se dessaisir du chèque que s'il l'a acquis de mauvaise foi ou si, en l'acquérant, il a commis une faute lourde.

Article L131-25

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Restriction des exceptions opposables par les personnes actionnées en vertu du chèque

Résumé On ne peut pas se défiler en utilisant des problèmes personnels avec l'émetteur si on n'a pas agi mal intentionnellement.

Les personnes actionnées en vertu du chèque ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur, en acquérant le chèque, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur.

Article L131-26

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Restrictions de l'endossement des chèques

Résumé Un chèque avec une mention de mandat simple peut être utilisé mais pas transféré, et le mandat reste valide même si la personne qui l'a donné meurt ou devient incapable.

Lorsque l'endossement contient la mention " valeur en recouvrement ", " pour encaissement ", " par procuration ", ou toute autre mention impliquant un simple mandat, le porteur peut exercer tous les droits découlant du chèque, mais il ne peut endosser celui-ci qu'à titre de procuration.

Les obligés ne peuvent, dans ce cas, invoquer contre le porteur que les exceptions opposables à l'endosseur.

Le mandat renfermé dans un endossement de procuration ne prend pas fin par le décès du mandant ou la survenance de son incapacité.

Article L131-27

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Effets juridiques de l'endossement du chèque postérieur au protêt

Résumé Un chèque endossé après le refus de paiement ou la date limite n'a que les effets d'un simple transfert de droits, un endossement sans date est présumé fait avant le refus de paiement, et il est interdit de dater les ordres en arrière.

L'endossement fait après le protêt ou après l'expiration du délai de présentation ne produit que les effets d'une cession ordinaire.

Sauf preuve contraire, l'endossement sans date est présumé avoir été fait avant le protêt ou avant l'expiration du délai de présentation.

Il est défendu d'antidater les ordres à peine de faux.