Code minier

Titre III : Dispositions pénales

Article 253

Les peines prévues pour infractions aux règles concernant les conditions de travail et d'hygiène et la sécurité des travailleurs ne sont pas applicables lorsqu'un ouvrier est resté au fond après l'heure fixée par la consigne, en vue de prêter assistance à cause d'un accident, ou pour parer à un danger existant ou imminent, en raison d'un cas de force majeure, ou aussi lorsque le dépassement de la journée est imputable à une infraction personnelle et exceptionnelle de l'ouvrier à l'article 209.

Article 254

Toute entrave apportée soit à la libre désignation des délégués mineurs, soit à l'exercice régulier de leurs fonctions, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles 219, 224 et 244, sera punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 255

Ceux qui, soit par voies de fait, violences, menaces, dons ou promesses, soit en faisant craindre à un électeur de perdre son emploi, d'être privé de son travail ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, ont influencé le vote dans les élections de délégués à la sécurité des ouvriers mineurs, sont punis d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros.

Article 256

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour les contrevenants aux dispositions du code minier

Résumé Si on emploie des ouvriers sans respecter les règles, le patron peut recevoir une amende.

Tout chef d'établissement qui contrevient aux dispositions du premier alinéa de l'article 208 et à celles des décrets prévus par l'article 209 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a d'ouvriers indûment employés.

Article 257

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Punition des infractions aux articles 210 et 211 du Code minier

Résumé Ne pas suivre les règles du Code minier peut coûter cher, surtout si on le fait plusieurs fois ou si plusieurs personnes sont concernées.

Les infractions à l'article 210 ainsi qu'aux règlements pris pour l'application des articles 210 et 211 sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe en récidive.

L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions contraires aux prescriptions mentionnées à l'alinéa premier du présent article.

En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles infractions.

Article 258

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions des infractions aux articles 215 et 216

Résumé Si on ne respecte pas les articles 215 et 216, on doit payer une grosse amende.

Les infractions aux dispositions des articles 215 et 216 sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

Article 259

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Sanctions pour non-respect des dispositions de sécurité

Résumé Ne pas respecter les règles de sécurité en mine coûte cher, surtout si on recommence.

Les infractions aux dispositions des articles 218-1 à 218-6 sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

En cas de récidive dans le délai d'un an, les contrevenants sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe en récidive.

Article 260

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Santerctions pour les infractions aux articles 221, 222, 223 et 224-1

Résumé Les infractions à certaines règles du code minier sont punies par une amende.

Les infractions aux articles 221, 222 et au premier alinéa des articles 223 et 224-1 et à l'article 224-4, sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.