Code minier

Article 113

Article 113

Les propriétaires du sol ou leurs ayants droit peuvent, à tout moment, déposer une demande d'autorisation d'exploiter, dans les conditions prévues par les articles L. 512-1, L. 512-2 et L. 512-8 du code de l'environnement, les terrains couverts par une autorisation ministérielle de recherche. Cette autorisation d'exploiter ne peut leur être accordée qu'à compter de l'expiration de l'autorisation de recherches, et sous réserve que le titulaire de l'autorisation de recherches ne demande pas lui-même un permis exclusif de carrières.

Sur les terrains couverts par une demande de permis d'occupation temporaire n'émanant pas du titulaire de l'autorisation de recherches, les propriétaires ou leurs ayants droit peuvent déposer une demande d'autorisation d'exploiter dans les conditions prévues aux articles L. 512-1, L. 512-2 et L. 512-8 du code de l'environnement.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du jeudi 21 septembre 2000

Abrogé le mardi 1 mars 2011

Les propriétaires du sol ou leurs ayants droit peuvent, à tout moment, déposer une demande d'autorisation d'exploiter, dans les conditions prévues par les articles L. 512-1, L. 512-2 et L. 512-8 du code de l'environnement, les terrains couverts par une autorisation ministérielle de recherche. Cette autorisation d'exploiter ne peut leur être accordée qu'à compter de l'expiration de l'autorisation de recherches, et sous réserve que le titulaire de l'autorisation de recherches ne demande pas lui-même un permis exclusif de carrières.

Sur les terrains couverts par une demande de permis d'occupation temporaire n'émanant pas du titulaire de l'autorisation de recherches, les propriétaires ou leurs ayants droit peuvent déposer une demande d'autorisation d'exploiter dans les conditions prévues aux articles L. 512-1, L. 512-2 et L. 512-8 du code de l'environnement.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 16 juillet 1994

Les propriétaires du sol ou leurs ayants droit peuvent, à tout moment, déposer une demande d'autorisation d'exploiter, dans les conditions prévues par les articles 3 et 5 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée les terrains couverts par une autorisation ministérielle de recherche. Cette autorisation d'exploiter ne peut leur être accordée qu'à compter de l'expiration de l'autorisation de recherches, et sous réserve que le titulaire de l'autorisation de recherches ne demande pas lui-même un permis exclusif de carrières.

Sur les terrains couverts par une demande de permis d'occupation temporaire n'émanant pas du titulaire de l'autorisation de recherches, les propriétaires ou leurs ayants droit peuvent déposer une demande d'autorisation d'exploiter dans les conditions prévues aux articles 3 et 5 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 5 juillet 1993

Les propriétaires du sol ou leurs ayants droit peuvent, à tout moment, déposer une demande d'autorisation d'exploiter, dans les conditions prévues par les articles 3 et 5 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée, les terrains couverts par une autorisation ministérielle de recherche. Cette autorisation d'exploiter ne peut leur être accordée qu'à compter de l'expiration de l'autorisation de recherches, et sous réserve que le titulaire de l'autorisation de recherches ne demande pas lui-même un permis d'occupation temporaire.

Sur les terrains couverts par une demande de permis d'occupation temporaire n'émanant pas du titulaire de l'autorisation de recherches, les propriétaires ou leurs ayants droit peuvent déposer une demande d'autorisation d'exploiter dans les conditions prévues aux articles 3 et 5 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 octobre 1971

Les propriétaires du sol ou leurs ayants droit peuvent, à tout moment, déposer une demande d'autorisation d'exploiter, dans les conditions prévues par l'article 106, les terrains couverts par une autorisation ministérielle de recherche. Cette autorisation d'exploiter ne peut leur être accordée qu'à compte r de l'expiration de l'autorisation de recherches, et sous réserve que le titulaire de l'autorisation de recherches ne demande pas lui-même un permis d'exploitation.

Sur les terrains couverts par une demande de permis d'exploitation de carrières n'émanant pas du titulaire de l'autorisation de recherches, les propriétaires ou leurs ayants droit peuvent déposer une demande d'autorisation d'exploiter dans les conditions prévues à l'article 106.