Code minier

Article 119-1

Article 119-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Retrait des titres de recherches et d'exploitation minière

Résumé Les titres d'exploitation minière peuvent être retirés en cas de graves problèmes et la décision est prise par les autorités.

Tout titulaire d'un permis exclusif de recherches, d'une concession de mines, ou d'une des autorisations prévues aux articles 98 et 99, tout titulaire d'une autorisation d'amodiation de titre minier peut, après mise en demeure, se voir retirer son titre ou autorisation dans l'un des cas suivants :

a) Défaut de paiement, pendant plus de deux ans, des redevances minières dues à l'Etat, aux départements et aux communes ;

b) Cession ou amodiation non conforme aux règles du code ;

c) Infractions graves aux prescriptions de police, de sécurité ou d'hygiène ; inobservation des mesures imposées en application de l'article 79 ;

d) Pour les permis de mines ou les autorisations de recherche de mines : inactivité persistante ou activité manifestement sans rapport avec l'effort financier et, plus généralement, inobservation des engagements souscrits visés dans l'acte institutif ; pour les permis exclusifs de recherches de stockages souterrains : inactivité persistante ;

e) Pour les titres ou les autorisations d'exploitation : absence ou insuffisance prolongée d'exploitation manifestement contraire aux possibilités du gisement ou à l'intérêt des consommateurs et non justifiées par l'état du marché, exploitation effectuée dans des conditions telles qu'elle est de nature à compromettre sérieusement l'intérêt économique, la conservation et l'utilisation ultérieure du gisement et, en matière de stockage souterrain du gaz naturel, l'accomplissement des missions de service public relatives à la sécurité d'approvisionnement, au maintien de l'équilibre des réseaux raccordés et à la continuité de fourniture du gaz naturel ;

f) Inobservation des dispositions de l'article 81 ;

g) Inobservation des conditions fixées dans l'acte institutif ; non-respect des engagements mentionnés à l'article 25 ;

h) Pour les concessions de mines : inexploitation depuis plus de dix ans.

La décision de retrait est prononcée par arrêté préfectoral en ce qui concerne les autorisations ou permis prévus aux articles 98 et 99, par arrêté ministériel dans les autres cas, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.


Historique des versions

Version 5

En vigueur à partir du mercredi 4 février 2004

Abrogé le vendredi 22 février 2222

Tout titulaire d'un permis exclusif de recherches, d'une concession de mines, ou d'une des autorisations prévues aux articles 98 et 99, tout titulaire d'une autorisation d'amodiation de titre minier peut, après mise en demeure, se voir retirer son titre ou autorisation dans l'un des cas suivants :

a) Défaut de paiement, pendant plus de deux ans, des redevances minières dues à l'Etat, aux départements et aux communes ;

b) Cession ou amodiation non conforme aux règles du code ;

c) Infractions graves aux prescriptions de police, de sécurité ou d'hygiène ; inobservation des mesures imposées en application de l'article 79 ;

d) Pour les permis de mines ou les autorisations de recherche de mines : inactivité persistante ou activité manifestement sans rapport avec l'effort financier et, plus généralement, inobservation des engagements souscrits visés dans l'acte institutif ; pour les permis exclusifs de recherches de stockages souterrains : inactivité persistante ;

e) Pour les titres ou les autorisations d'exploitation : absence ou insuffisance prolongée d'exploitation manifestement contraire aux possibilités du gisement ou à l'intérêt des consommateurs et non justifiées par l'état du marché, exploitation effectuée dans des conditions telles qu'elle est de nature à compromettre sérieusement l'intérêt économique, la conservation et l'utilisation ultérieure du gisement et, en matière de stockage souterrain du gaz naturel, l'accomplissement des missions de service public relatives à la sécurité d'approvisionnement, au maintien de l'équilibre des réseaux raccordés et à la continuité de fourniture du gaz naturel ;

f) Inobservation des dispositions de l'article 81 ;

g) Inobservation des conditions fixées dans l'acte institutif ; non-respect des engagements mentionnés à l'article 25 ;

h) Pour les concessions de mines : inexploitation depuis plus de dix ans.

La décision de retrait est prononcée par arrêté préfectoral en ce qui concerne les autorisations ou permis prévus aux articles 98 et 99, par arrêté ministériel dans les autres cas, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Version 4

En vigueur à partir du samedi 4 janvier 2003

Tout titulaire d'un permis exclusif de recherches, d'une concession de mines, ou d'une des autorisations prévues aux articles 98 et 99, tout titulaire d'une autorisation d'amodiation de titre minier peut, après mise en demeure, se voir retirer son titre ou autorisation dans l'un des cas suivants :

a) Défaut de paiement, pendant plus de deux ans, des redevances minières dues à l'Etat, aux départements et aux communes ;

b) Cession ou amodiation non conforme aux règles du code ;

c) Infractions graves aux prescriptions de police, de sécurité ou d'hygiène ; inobservation des mesures imposées en application de l'article 79 ;

d) Pour les permis de mines ou les autorisations de recherche de mines : inactivité persistante ou activité manifestement sans rapport avec l'effort financier et, plus généralement, inobservation des engagements souscrits visés dans l'acte institutif ; pour les permis exclusifs de recherches de stockages souterrains : inactivité persistante ;

e) Pour les titres ou les autorisations d'exploitation : absence ou insuffisance prolongée d'exploitation manifestement contraire aux possibilités du gisement ou à l'intérêt des consommateurs et non justifiées par l'état du marché, exploitation effectuée dans des conditions telles qu'elle est de nature à compromettre sérieusement l'intérêt économique, la conservation et l'utilisation ultérieure du gisement et, en matière de stockage souterrain du gaz naturel, l'accomplissement des missions de service public relatives à la sécurité d'approvisionnement, au maintien de l'équilibre des réseaux raccordés et à la continuité de fourniture du gaz naturel ;

f) Inobservation des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 81 ;

g) Inobservation des conditions fixées dans l'acte institutif ; non-respect des engagements mentionnés à l'article 25 ;

h) Pour les concessions de mines : inexploitation depuis plus de dix ans.

La décision de retrait est prononcée par arrêté préfectoral en ce qui concerne les autorisations ou permis prévus aux articles 98 et 99, par arrêté ministériel dans les autres cas, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 16 juillet 1994

Tout titulaire d'un permis exclusif de recherches, d'une concession de mines, ou d'une des autorisations prévues aux articles 98 et 99, tout titulaire d'une autorisation d'amodiation de titre minier peut, après mise en demeure, se voir retirer son titre ou autorisation dans l'un des cas suivants :

a) Défaut de paiement, pendant plus de deux ans, des redevances minières dues à l'Etat, aux départements et aux communes ;

b) Cession ou amodiation non conforme aux règles du code ;

c) Infractions graves aux prescriptions de police, de sécurité ou d'hygiène ; inobservation des mesures imposées en application de l'article 79 ;

d) Pour les permis ou les autorisations de recherches : inactivité persistante ou activité manifestement sans rapport avec l'effort financier souscrit et, plus généralement, inobservation des engagements souscrits visés dans l'acte institutif ;

e) Pour les titres ou les autorisations d'exploitation : absence ou insuffisance prolongée d'exploitation manifestement contraire aux possibilités du gisement ou à l'intérêt des consommateurs et non justifiée par l'état du marché, exploitation effectuée dans des conditions telles qu'elle est de nature à compromettre sérieusement l'intérêt économique, la conservation et l'utilisation ultérieure des gisements ;

f) Inobservation des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 81 ;

g) Inobservation des conditions fixées dans l'acte institutif ; non-respect des engagements mentionnés à l'article 25 ;

h) Pour les concessions de mines : inexploitation depuis plus de dix ans.

La décision de retrait est prononcée par arrêté préfectoral en ce qui concerne les autorisations ou permis prévus aux articles 98 et 99, par arrêté ministériel dans les autres cas, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 5 juillet 1993

Tout titulaire d'un permis exclusif de recherches, d'une concession de mines, d'un permis d'exploitation de mines ou d'un permis prévu à l'article 109, ou d'une des autorisations prévues aux articles 98, 99 et 109, tout titulaire d'une autorisation d'amodiation de titre minier peut, après mise en demeure, se voir retirer son titre ou autorisation dans l'un des cas suivants :

a) Défaut de paiement, pendant plus de deux ans, des redevances minières dues à l'Etat, aux départements et aux communes ;

b) Cession ou amodiation non conforme aux règles du code ;

c) Infractions graves aux prescriptions de police, de sécurité ou d'hygiène ; inobservation des mesures imposées en application de l'article 84 ;

d) Pour les permis ou les autorisations de recherches : inactivité persistante ou activité manifestement sans rapport avec l'effort financier souscrit et, plus généralement, inobservation des engagements souscrits visés dans l'acte institutif ;

e) Pour les titres ou les autorisations d'exploitation : absence ou insuffisance prolongée d'exploitation manifestement contraire aux possibilités du gisement ou à l'intérêt des consommateurs et non justifiée par l'état du marché, exploitation effectuée dans des conditions telles qu'elle est de nature à compromettre sérieusement l'intérêt économique, la conservation et l'utilisation ultérieure des gisements ;

f) Inobservation des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 81 ;

g) Inobservation des conditions fixées dans l'acte institutif ; non-respect du cahier des charges ; méconnaissance des règles imposées en ce qui concerne les personnes détenant le contrôle de l'entreprise ;

h) Pour les concessions de mines : inexploitation depuis plus de dix ans.

La décision de retrait est prononcée par arrêté préfectoral en ce qui concerne les autorisations ou permis prévus aux articles 98 et 99, par arrêté ministériel dans les autres cas, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 18 juin 1977

Tout titulaire d'un permis exclusif de recherches, d'une concession de mines, d'un permis d'exploitation de mines ou d'une des autorisations ou permis prévus aux articles 98, 99, 106 et 109, tout titulaire d'une autorisation d'amodiation de titre minier peut, après mise en demeure, se voir retirer son titre ou autorisation dans l'un des cas suivants, sans préjudice de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 106 :

a) Défaut de paiement, pendant plus de deux ans, des redevances minières dues à l'Etat, aux départements et aux communes ;

b) Cession ou amodiation non conforme aux règles du code ;

c) Infractions graves aux prescriptions de police, de sécurité ou d'hygiène ; inobservation des mesures imposées en application de l'article 84 ;

d) Pour les permis ou les autorisations de recherches : inactivité persistante ou activité manifestement sans rapport avec l'effort financier souscrit et, plus généralement, inobservation des engagements souscrits visés dans l'acte institutif ;

e) Pour les titres ou les autorisations d'exploitation : absence ou insuffisance prolongée d'exploitation manifestement contraire aux possibilités du gisement ou à l'intérêt des consommateurs et non justifiée par l'état du marché, exploitation effectuée dans des conditions telles qu'elle est de nature à compromettre sérieusement l'intérêt économique, la conservation et l'utilisation ultérieure des gisements ;

f) Inobservation des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 81 ;

g) Inobservation des conditions fixées dans l'acte institutif ; non respect du cahier des charges ; méconnaissance des règles imposées en ce qui concerne les personnes détenant le contrôle de l'entreprise ;

h) Pour les concessions de mines : inexploitation depuis plus de dix ans.

La décision de retrait est prononcée par arrêté préfectoral en ce qui concerne les autorisations ou permis prévus aux articles 98, 99, et 106, par arrêté ministériel dans les autres cas, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.