En vigueur depuis le 21 septembre 2000 · Dernière version le 1 mars 2017
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Déclaration des installations peu dangereuses
Sont soumises à déclaration les installations qui, ne présentant pas de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1 (Réglementation des installations dangereuses), doivent néanmoins respecter les prescriptions générales édictées par le préfet en vue d'assurer dans le département la protection des intérêts visés à l'article L. 511-1 (Réglementation des installations dangereuses).
La déclaration inclut les installations, ouvrages, travaux et activités relevant du II de l'article L. 214-3 (Autorisation et déclaration pour les activités près de l'eau) projetés par le pétitionnaire que leur connexité rend nécessaires à l'installation classée ou dont la proximité est de nature à en modifier notablement les dangers ou inconvénients. La déclaration vaut application des dispositions des articles L. 214-3 (Autorisation et déclaration pour les activités près de l'eau) à L. 214-6 (Règles d'autorisation pour les installations liées à l'eau).
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