Code de l'environnement

Article L512-2

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur du 22 mars 2015 au 28 février 2017

L'autorisation prévue à l'article L. 512-1 est accordée par le préfet, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code relative aux incidences éventuelles du projet sur les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et après avis des conseils municipaux intéressés. Une commission départementale est également consultée ; elle peut varier selon la nature des installations concernées et sa composition, fixée par décret en Conseil d'Etat, inclut notamment des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des professions concernées, des associations de protection de l'environnement et des personnalités compétentes. L'autorisation est accordée par le ministre chargé des installations classées, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, dans le cas où les risques peuvent concerner plusieurs départements ou régions.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de l'alinéa précédent. Il fixe, en outre, les conditions dans lesquelles il doit être procédé à une consultation des conseils départementaux ou régionaux et les formes de cette consultation.

Dès qu'une demande d'autorisation d'installation classée est déclarée recevable, le préfet en informe le maire de la commune d'implantation de l'installation.

Si un permis de construire a été demandé, il peut être accordé mais ne peut être exécuté avant la clôture de l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 mars 2017

Abrogé parOrdonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017art. 5

En vigueur du dimanche 22 mars 2015 au mardi 28 février 2017

Modifié parOrdonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010art. 3 (VD)Loi n°2013-403 du 17 mai 2013art. 1 (V)

En résumé. Le texte a été mis à jour pour remplacer la mention des 'conseils généraux' par les 'conseils départementaux' dans les procédures de consultation.

L'autorisation prévue à l'article L. 512-1 est accordée par le

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de l'alinéa précédent. Il fixe, en outre, les conditions dans lesquelles il doit être procédé à une consultation des conseils départementaux ou régionaux et les formes de cette consultation.

Dès qu'une demande d'autorisation d'installation classée est déclarée recevable, le

Si un permis de construire a été demandé, il peut

En vigueur du mercredi 14 juillet 2010 au samedi 21 mars 2015

Modifié parLoi n° 2010-788 du 12 juillet 2010art. 240

En résumé. La nouvelle version précise que l'enquête publique doit être réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code, ajoutant ainsi une référence plus détaillée à la procédure d'enquête publique.

L'autorisation prévue à l'article L. 512-1 est accordée par le préfet, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code relative aux incidences éventuelles du projet sur les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et après avis des conseils municipaux intéressés. Une commission départementale est également consultée ; elle peut varier selon la nature des installations concernées et sa composition, fixée par décret en Conseil d'Etat, inclut notamment des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des professions concernées, des associations de protection de l'environnement et des personnalités compétentes. L'autorisation est accordée par le ministre chargé des installations classées, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, dans le cas où les risques peuvent concerner plusieurs départements ou régions.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de

Dès qu'une demande d'autorisation d'installation classée est déclarée recevable, le

Si un permis de construire a été demandé, il peut être accordé mais ne peut être exécuté avant la clôture de l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code.

En vigueur du vendredi 30 avril 2010 au mardi 13 juillet 2010

Modifié parOrdonnance n°2010-418 du 27 avril 2010art. 3 (V)

En résumé. Le Conseil supérieur des installations classées est remplacé par le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques pour les autorisations concernant plusieurs départements ou régions.

L'autorisation prévue à l'article L. 512-1 est accordée par le préfet, après enquête publique relative aux incidences éventuelles du projet sur les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et après avis des conseils municipaux intéressés. Une commission départementale est également consultée ; elle peut varier selon la nature des installations concernées et sa composition, fixée par décret en Conseil d'Etat, inclut notamment des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des professions concernées, des associations de protection de l'environnement et des personnalités compétentes.L'autorisation est accordée par le ministre chargé des installations classées, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, dans le cas où les risques peuvent concerner plusieurs départements ou régions.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de

Dès qu'une demande d'autorisation d'installation classée est déclarée recevable, le

Si un permis de construire a été demandé, il peut

En vigueur du jeudi 19 février 2009 au jeudi 29 avril 2010

Modifié parLoi n°2009-179 du 17 février 2009art. 30

En résumé. Ajout d'une obligation pour le préfet d'informer le maire de la commune concernée dès qu'une demande d'autorisation est déclarée recevable.

L'autorisation prévue à l'

article L. 512-1 est accordée par le préfet, après enquête publique relative aux incidences éventuelles du projet sur les intérêts mentionnés à l'

article L. 511-1 et après avis des conseils municipaux intéressés. Une commission départementale est également consultée ; elle peut varier selon la nature des installations concernées et sa composition, fixée par décret en Conseil d'Etat, inclut notamment des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des professions concernées, des associations de protection de l'environnement et des personnalités compétentes.L'autorisation est accordée par le ministre chargé des installations classées, après avis du Conseil supérieur des installations classées, dans le cas où les risques peuvent concerner plusieurs départements ou régions.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de

Dès qu'une demande d'autorisation d'installation classée est déclarée recevable, le préfet en informe le maire de la commune d'implantation de l'installation.

Si un permis de construire a été demandé, il peut

En vigueur du lundi 1 octobre 2007 au mercredi 18 février 2009

En résumé. La nouvelle version permet désormais d'accorder un permis de construire avant la clôture de l'enquête publique, contrairement à la version précédente qui l'interdisait.

L'autorisation prévue à l'

article L. 512-1

est accordée par le préfet, après enquête publique relative aux

article L. 511-1

et après avis des conseils municipaux intéressés. Une commission départementale

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de

Si un permis de construire a été demandé, il peut être accordé maisne peut être exécutéavant la clôture de l'enquête publique.

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au dimanche 30 septembre 2007

L'autorisation prévue à l'

article L. 512-1

est accordée par le préfet, après enquête publique relative aux incidences éventuelles du projet sur les intérêts mentionnés à l'

article L. 511-1

et après avis des conseils municipaux intéressés. Une commission départementale est également consultée ; elle peut varier selon la nature des installations concernées et sa composition, fixée par décret en Conseil d'Etat, inclut notamment des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des professions concernées, des associations de protection de l'environnement et des personnalités compétentes. L'autorisation est accordée par le ministre chargé des installations classées, après avis du Conseil supérieur des installations classées, dans le cas où les risques peuvent concerner plusieurs départements ou régions.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de l'alinéa précédent. Il fixe, en outre, les conditions dans lesquelles il doit être procédé à une consultation des conseils généraux ou régionaux et les formes de cette consultation.

Si un permis de construire a été demandé, il ne peut être accordé avant la clôture de l'enquête publique. Il ne peut être réputé accordé avant l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date de clôture de l'enquête publique.