Code minier

Article 111

Article 111

Dans les zones définies par les décrets prévus par l'article 109, l'exploitation, par les propriétaires du sol ou leurs ayants droit, de substances pour lesquelles ces zones ont été définies reste possible sous le régime de l'autorisation prévue par les articles L. 512-1, L. 512-2 et L. 512-8 du code de l'environnement dans les conditions et limites fixées par les articles 112 et 113.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 21 septembre 2000

Abrogé le mardi 1 mars 2011

Dans les zones définies par les décrets prévus par l'article 109, l'exploitation, par les propriétaires du sol ou leurs ayants droit, de substances pour lesquelles ces zones ont été définies reste possible sous le régime de l'autorisation prévue par les articles L. 512-1, L. 512-2 et L. 512-8 du code de l'environnement dans les conditions et limites fixées par les articles 112 et 113.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 5 juillet 1993

Dans les zones définies par les décrets prévus par l'article 109, l'exploitation, par les propriétaires du sol ou leurs ayants droit, de substances pour lesquelles ces zones ont été définies reste possible sous le régime de l'autorisation prévue par les articles 3 et 5 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée dans les conditions et limites fixées par les articles 112 et 113.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 octobre 1971

Dans les zones définies par les décrets prévus par l'article 109, l'exploitation, par les propriétaires du sol ou leurs ayants droit, de substances pour lesquelles ces zones ont été définies reste possible sous le régime de l'autorisation prévue par l'article 106 dans les conditions et limites fixées par les articles 112 et 113.