Code minier

Chapitre III : Des mines appartenant à l'Etat

Article 64

Les mines ou gisements appartenant à l'Etat peuvent être exploités soit directement, soit en régie intéressée ou par tout autre mode. L'Etat peut également en disposer en vue de l'attribution de nouveaux titres miniers.

Article 65

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cession de mines inexploitées appartenant à l'État

Résumé Les mines non utilisées de l'État peuvent être ouvertes à la recherche

Les mines inexploitées appartenant à l'Etat peuvent être replacées, par arrêté concerté du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des mines, dans la situation de gisement ouvert aux recherches.

Article 66

Dans le cas d'exploitation par l'Etat de gisements découverts et non concédés, un décret en Conseil d'Etat fixe le périmètre et règle les droits des propriétaires de la surface et, s'il y a lieu, les indemnités dues aux inventeurs.

Si le périmètre concerne un gisement de sels de potassium et sels connexes, les inventeurs sont indemnisés, soit sous forme de participation, soit sous forme de paiement par décision du ministre chargé des mines et du ministre de l'économie et des finances, le conseil général des mines entendu, sur l'avis d'une commission composée d'un conseiller d'Etat, président, de trois fonctionnaires et de trois représentants des inventeurs.

Article 67

Les organismes administratifs chargés de la gestion des mines exploitées par l'Etat sont assujettis aux mêmes droits et obligations que les concessionnaires privés.

Les charges des travaux d'établissement sont inscrites dans leurs comptes annuels ; en aucun cas, le délai d'amortissement des emprunts contractés par ces organismes ne peut être supérieur à cinquante ans.