Code minier

Article 60

Article 60

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Redevance annuelle pour les permis d'exploitation d'hydrocarbures

Résumé Depuis 1981, ceux qui exploitent du pétrole ou du gaz doivent payer une taxe annuelle à l'État.

A compter du 1er janvier 1981, les titulaires de permis d'exploitation de gisements d'hydrocarbures liquides ou gazeux sont tenus de payer annuellement à l'Etat la redevance prévue à l'article 31 du présent code.


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Version 1

A compter du 1er janvier 1981, les titulaires de permis d'exploitation de gisements d'hydrocarbures liquides ou gazeux sont tenus de payer annuellement à l'Etat la redevance prévue à l'article 31 du présent code.