Code minier

Article 21

Article 21

Sous réserve des dispositions de l'article 22, les mines ne peuvent être exploitées qu'en vertu d'une concession ou par l'Etat.

Dans les départements d'outre-mer, à l'exception des hydrocarbures liquides ou gazeux, les mines peuvent également être exploitées en vertu d'une autorisation d'exploitation ou d'un permis d'exploitation accordés dans les conditions prévues au chapitre IV du présent titre.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 22 avril 1998

Abrogé le mardi 1 mars 2011

Sous réserve des dispositions de l'article 22, les mines ne peuvent être exploitées qu'en vertu d'une concession ou par l'Etat.

Dans les départements d'outre-mer, à l'exception des hydrocarbures liquides ou gazeux, les mines peuvent également être exploitées en vertu d'une autorisation d'exploitation ou d'un permis d'exploitation accordés dans les conditions prévues au chapitre IV du présent titre.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 16 juillet 1994

Sous réserve des dispositions de l'article 22 , les mines ne peuvent être exploitées qu'en vertu d'une concession ou par l'Etat.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 novembre 1970

Sous réserve des dispositions de l'article 22 ci-dessous, les mines ne peuvent être exploitées, même par le propriétaire de la surface, que soit en vertu d'une concession ou d'un permis d'exploitation, soit par l'Etat.