Code minier

Article 9

Créé le 21 août 1956 · En vigueur du 7 avril 2006 au 28 février 2011

Le permis exclusif de recherches de substances concessibles est accordé par l'autorité administrative, après mise en concurrence, pour une durée de cinq ans au plus.
Dans le département de la Guyane, pour les substances autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux, la demande de permis n'est pas soumise à concurrence si la superficie sollicitée est inférieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat.
Ce permis confère à son titulaire l'exclusivité du droit d'effectuer tous travaux de recherches dans le périmètre dudit permis et de disposer librement des produits extraits à l'occasion des recherches et des essais qu'elles peuvent comporter.
Nul ne peut obtenir un permis exclusif de recherches s'il ne possède les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les travaux de recherches et pour répondre aux obligations mentionnées aux articles 79 et 91. Un décret en Conseil d'Etat définit les critères d'appréciation de ces capacités, les critères d'attribution des titres ainsi que la procédure d'instruction des demandes de permis.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 mars 2011

Abrogé parOrdonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011art. 17 (VD)

En vigueur du vendredi 7 avril 2006 au lundi 28 février 2011

En résumé. La nouvelle version supprime l'exclusion des combustibles minéraux solides et des sels de potassium pour le permis exclusif de recherches.

Le permis exclusif de recherches de substances concessiblesest accordé par l'autorité administrative, après mise en concurrence, pour une durée de cinq ans au plus.

Dans le département de la Guyane, pour les substances autres

Ce permis confère à son titulaire l'exclusivité du droit d'effectuer

Nul ne peut obtenir un permis exclusif de recherches s'il

79

et

91

. Un décret en Conseil d'Etat définit les critères d'appréciation

En vigueur du mercredi 31 mars 1999 au jeudi 6 avril 2006

En résumé. Le changement concerne la référence aux articles de loi pour les obligations liées à l'obtention d'un permis exclusif de recherches, passant de l'article 84 à l'article 91.

Le permis exclusif de recherches de substances concessibles, autres que

Dans le département de la Guyane, pour les substances autres

Ce permis confère à son titulaire l'exclusivité du droit d'effectuer

Nul ne peut obtenir un permis exclusif de recherches s'il

79

et

91

. Un décret en Conseil d'Etat définit les critères d'appréciation

En vigueur du mercredi 22 avril 1998 au mardi 30 mars 1999

En résumé. La nouvelle version ajoute une exception à la mise en concurrence pour les demandes de permis dans le département de la Guyane, sous certaines conditions.

Le permis exclusif de recherches de substances concessibles, autres que

Dans le département de la Guyane, pour les substances autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux, la demande de permis n'est pas soumise à concurrence si la superficie sollicitée est inférieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat.

Ce permis confère à son titulaire l'exclusivité du droit d'effectuer

Nul ne peut obtenir un permis exclusif de recherches s'il

79

et

84

. Un décret en Conseil d'Etat définit les critères d'appréciation

En vigueur du samedi 16 juillet 1994 au mardi 21 avril 1998

En résumé. L'article a été élargi pour inclure toutes les substances concessibles, et non plus uniquement les hydrocarbures liquides ou gazeux, tout en simplifiant la procédure d'obtention du permis.

Le permis exclusif de recherches de substances concessibles, autres que les combustibles minéraux solides et les sels de potassium, est accordé par l'autorité administrative, après mise en concurrence, pour une duréede cinq ans au plus. Ce permis confèreà son titulaire l'exclusivité du droit d'effectuer tous travaux de recherches dans le périmètre dudit permiset de disposer librement des produitsextraits à l'occasion desrecherches et des essais qu'elles peuvent comporter.

Nul ne peut obtenir un permis exclusif de recherches s'il ne possède les capacités techniques et financières nécessairespour mener à bien les travauxde recherches et pour répondre aux obligations mentionnées aux articles 79 et

84

. Un décret en Conseil d'Etat définit les critères d'appréciation de ces capacités, les critères d'attribution des titres ainsi que la procédure d'instructiondes demandes de permis.

En vigueur du mardi 21 août 1956 au vendredi 15 juillet 1994

Le permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit permis H, confère à son titulaire le droit d'effectuer dans son périmètre des travaux de recherches, notamment par prospection géophysique ou forage, à l'exclusion de toute autre personne, y compris les propriétaires de la surface, et de disposer librement des hydrocarbures liquides ou gazeux extraits à l'occasion de ces recherches et des essais qu'elles peuvent comporter.

Le permis est accordé par décret en Conseil d'Etat pour une durée de cinq ans au plus, sur le rapport du ministre chargé des mines, après enquête publique et avis du conseil général des mines.