Code minier

Article 14

Article 14

Les décrets institutifs prévus aux deuxièmes alinéas des articles 9 et 12 ci-dessus peuvent comporter, en annexe, des conditions particulières comprenant notamment :

Des obligations relatives à la protection des intérêts mentionnés à l'article 84 ;

Des obligations concernant éventuellement les relations entre titulaires conjoints et solidaires ;

Des obligations concernant le contrôle de la société ou des sociétés titulaires du permis ;

L'obligation de demander un titre d'exploitation dès qu'un gisement aura été reconnu exploitable. En cas de contestation sur le caractère exploitable du gisement, il est statué sur avis conforme du conseil général des mines.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 18 juin 1977

Abrogé le samedi 16 juillet 1994

Les décrets institutifs prévus aux deuxièmes alinéas des articles 9 et 12 ci-dessus peuvent comporter, en annexe, des conditions particulières comprenant notamment :

Des obligations relatives à la protection des intérêts mentionnés à l'article 84 ;

Des obligations concernant éventuellement les relations entre titulaires conjoints et solidaires ;

Des obligations concernant le contrôle de la société ou des sociétés titulaires du permis ;

L'obligation de demander un titre d'exploitation dès qu'un gisement aura été reconnu exploitable. En cas de contestation sur le caractère exploitable du gisement, il est statué sur avis conforme du conseil général des mines.