Code minier

Article 7

Créé le 21 août 1956 · En vigueur du 16 juillet 1994 au 28 février 2011

Les travaux de recherches pour découvrir les mines ne peuvent être entrepris que :
  • soit par le propriétaire de la surface ou avec son consentement, après déclaration au préfet ;
  • soit, à défaut de ce consentement, avec l'autorisation du ministre chargé des mines, après que le propriétaire a été mis en demeure de présenter ses observations dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat ;
  • soit en vertu d'un permis exclusif de recherches.

A l'intérieur du périmètre d'une concession ou d'une exploitation d'Etat, le concessionnaire ou l'Etat, selon le cas, jouit, à l'exclusion de tous autres y compris le propriétaire de la surface, du droit de rechercher la ou les substances qui font l'objet de la concession ou du périmètre d'Etat.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 mars 2011

Abrogé parOrdonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011art. 17 (VD)

En vigueur du samedi 16 juillet 1994 au lundi 28 février 2011

En résumé. Le texte précise désormais que les conditions de mise en demeure du propriétaire sont fixées par un décret en Conseil d'Etat plutôt qu'un règlement d'administration publique, et restreint le droit de recherche aux substances spécifiques de la concession.

Les travaux de recherches pour découvrir les mines ne peuvent

soit par le propriétaire de la surface ou avec son

soit, à défaut de ce consentement, avec l'autorisation du ministre chargé des mines, après que le propriétaire a été mis en demeure de présenter ses observations dans des conditions fixées par un décret en Conseild'Etat;

soit en vertu d'un permis exclusif de recherches.

A l'intérieur du périmètre d'une concession ou d'une exploitation d'Etat, le concessionnaire ou l'Etat, selon le cas, jouit, à l'exclusion de tous autres y compris le propriétaire de la surface, du droit de rechercher la ou les substances qui font l'objet de la concession ou du périmètre d'Etat.

En vigueur du mardi 21 août 1956 au vendredi 15 juillet 1994

Les travaux de recherches pour découvrir les mines ne peuvent être entrepris que :

soit par le propriétaire de la surface ou avec son consentement, après déclaration au préfet ;

soit, à défaut de ce consentement, avec l'autorisation du ministre chargé des mines, après que le propriétaire a été mis en demeure de présenter ses observations dans des conditions fixées par un règlement d'administration publique ;

soit en vertu d'un permis exclusif de recherches.

A l'intérieur du périmètre d'un permis d'exploitation, d'une concession ou d'une exploitation d'Etat, le titulaire du permis, le concessionnaire ou l'Etat, selon le cas, jouit, à l'exclusion de tous autres y compris le propriétaire de la surface, du droit de rechercher la ou les substances qui font l'objet du permis, de la concession ou du périmètre d'Etat.