Code minier

Article 7

Article 7

Les travaux de recherches pour découvrir les mines ne peuvent être entrepris que :

- soit par le propriétaire de la surface ou avec son consentement, après déclaration au préfet ;

- soit, à défaut de ce consentement, avec l'autorisation du ministre chargé des mines, après que le propriétaire a été mis en demeure de présenter ses observations dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat ;

- soit en vertu d'un permis exclusif de recherches.

A l'intérieur du périmètre d'une concession ou d'une exploitation d'Etat, le concessionnaire ou l'Etat, selon le cas, jouit, à l'exclusion de tous autres y compris le propriétaire de la surface, du droit de rechercher la ou les substances qui font l'objet de la concession ou du périmètre d'Etat.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 16 juillet 1994

Abrogé le mardi 1 mars 2011

Les travaux de recherches pour découvrir les mines ne peuvent être entrepris que :

- soit par le propriétaire de la surface ou avec son consentement, après déclaration au préfet ;

- soit, à défaut de ce consentement, avec l'autorisation du ministre chargé des mines, après que le propriétaire a été mis en demeure de présenter ses observations dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat ;

- soit en vertu d'un permis exclusif de recherches.

A l'intérieur du périmètre d'une concession ou d'une exploitation d'Etat, le concessionnaire ou l'Etat, selon le cas, jouit, à l'exclusion de tous autres y compris le propriétaire de la surface, du droit de rechercher la ou les substances qui font l'objet de la concession ou du périmètre d'Etat.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 21 août 1956

Les travaux de recherches pour découvrir les mines ne peuvent être entrepris que :

- soit par le propriétaire de la surface ou avec son consentement, après déclaration au préfet ;

- soit, à défaut de ce consentement, avec l'autorisation du ministre chargé des mines, après que le propriétaire a été mis en demeure de présenter ses observations dans des conditions fixées par un règlement d'administration publique ;

- soit en vertu d'un permis exclusif de recherches.

A l'intérieur du périmètre d'un permis d'exploitation, d'une concession ou d'une exploitation d'Etat, le titulaire du permis, le concessionnaire ou l'Etat, selon le cas, jouit, à l'exclusion de tous autres y compris le propriétaire de la surface, du droit de rechercher la ou les substances qui font l'objet du permis, de la concession ou du périmètre d'Etat.