Code minier

Article 10

Article 10

A la demande de son titulaire, la validité d'un permis peut être prolongée à deux reprises, chaque fois de cinq ans au plus, dans les mêmes conditions que celles prévues pour son octroi, à l'exception de la mise en concurrence.

Chacune de ces prolongations est de droit, soit pour une durée au moins égale à trois ans, soit pour la durée de validité précédente, si cette dernière est inférieure à trois ans, lorsque le titulaire a satisfait à ses obligations et souscrit dans la demande de prolongation un engagement financier au moins égal à l'engagement financier souscrit pour la période de validité précédente, au prorata de la durée de validité et de la superficie sollicitées.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 16 juillet 1994

Abrogé le mardi 1 mars 2011

A la demande de son titulaire, la validité d'un permis peut être prolongée à deux reprises, chaque fois de cinq ans au plus, dans les mêmes conditions que celles prévues pour son octroi, à l'exception de la mise en concurrence.

Chacune de ces prolongations est de droit, soit pour une durée au moins égale à trois ans, soit pour la durée de validité précédente, si cette dernière est inférieure à trois ans, lorsque le titulaire a satisfait à ses obligations et souscrit dans la demande de prolongation un engagement financier au moins égal à l'engagement financier souscrit pour la période de validité précédente, au prorata de la durée de validité et de la superficie sollicitées.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 novembre 1970

La validité du permis H peut, sur la demande de son titulaire et sous les mêmes conditions que pour l'octroi du permis, être prolongée à deux reprises, chaque fois de cinq ans au plus, sans nouvelle enquête, par décret pris après avis du conseil général des mines.

Toutefois, la superficie du permis est réduite de moitié lors du premier renouvellement et du quart de la surface restante lors du deuxième renouvellement. Les surfaces restantes sont choisies par le titulaire. Elles doivent être comprises à l'intérieur d'un ou plusieurs périmètres de forme simple ; en cas de contestation sur ce point, il est statué sur avis conforme du conseil général des mines. Les réductions prévues ci-dessus ne peuvent, en aucun cas, avoir pour effet de fixer à un permis une superficie inférieure à 175 kilomètres carrés.

La prolongation d'un permis H est de droit pour une durée au moins égale soit à trois ans, soit à la durée de la période de validité précédente, si cette dernière est inférieure à trois ans, lorsque le titulaire a satisfait à ses obligations et qu'il a souscrit dans sa demande de prolongation un engagement financier au moins équivalent, à durée de validité égale et à superficie égale, à l'effort souscrit pour la période précédente.