Code minier (nouveau)

Article L621-2

Créé le 1 mars 2011 · En vigueur depuis le 15 avril 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élaboration du schéma d'orientation minière en Guyane

Résumé. Un projet de schéma pour l'exploitation minière en Guyane doit être évalué sur son impact environnemental, consulté publiquement et approuvé par les autorités locales et nationales.

Le projet de schéma départemental d'orientation minière est élaboré conjointement par le président de la collectivité territoriale de Guyane et par le représentant de l'Etat en Guyane.
Le projet de schéma est soumis à une évaluation environnementale conformément à l'article L. 122-4 du code de l'environnement. Il est mis à la disposition du public pendant une durée de deux mois. Le public est avisé des modalités de consultation au moins quinze jours avant le début de la mise à disposition. Le projet, éventuellement modifié pour tenir compte des observations et des propositions recueillies, est ensuite transmis, pour avis, à l'assemblée territoriale de Guyane, aux communes concernées, à la commission départementale des mines ainsi qu'aux chambres consulaires. Ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de trois mois suivant la transmission.
Le schéma, éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis, est arrêté conjointement par le président de la collectivité de Guyane et par le représentant de l'Etat. Il est approuvé par décret en Conseil d'Etat.
Le représentant de l'Etat en Guyane met le schéma approuvé ainsi que les informations mentionnées au 2° du I de l'article L. 122-10 du code de l'environnement à la disposition du public, après l'en avoir informé.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 15 avril 2022

Modifié parOrdonnance n°2022-537 du 13 avril 2022art. 4

En résumé. La modification transfère la responsabilité de l'élaboration et de l'arrêté du schéma minier de l'État à la collectivité territoriale de Guyane, en collaboration avec le représentant de l'État.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au jeudi 14 avril 2022

Modifié parOrdonnance n°2016-1058 du 3 août 2016art. 4

En résumé. Le changement principal concerne la référence à l'article du code de l'environnement pour l'évaluation environnementale, passant de L. 122-6 à L. 122-4.

En vigueur du mardi 1 mars 2011 au samedi 31 décembre 2016