Code de l'environnement

Article L122-10

Article L122-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Précisions réglementaires pour l'application de l'évaluation environnementale

Résumé Les détails sur comment évaluer l'impact environnemental des plans et programmes sont décidés par un décret en Conseil d'État.

Les conditions d'application de la présente section pour chaque catégorie de plans ou de programmes sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Suppression des obligations détaillées – remplacement par disposition générique

Résumé des changements La nouvelle version supprime les exigences précises concernant l’information publique et la consultation des autorités relatives aux plans ou documents environnementaux, remplaçant ces dispositions détaillées par une clause générale stipulant que les conditions seront précisées par décret.

Les conditions d'application de la présente section pour chaque catégorie de plans ou de programmes sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat .

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension et clarification des règles d’information pour projets non évalués

Résumé des changements Le texte élargit la liste des projets concernés et précise que lorsqu’un projet ne subit pas d’évaluation environnementale selon une procédure différente (article IV), c’est directement la partie publique qu’informe une autorité compétente avec une décision motivée.

En vigueur à partir du mercredi 14 juillet 2010

I.-Lorsque le plan ou le document a été adopté, l'autorité qui l'a arrêté en informe le public, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement et, le cas échéant, les autorités des autres Etats membres de la Communauté européenne consultés. Elle met à leur disposition les informations suivantes :

1° Le plan ou le document ;

2° Une déclaration résumant :

-la manière dont il a été tenu compte du rapport établi en application de l'article L. 122-6 et des consultations auxquelles il a été procédé ;

- les motifs qui ont fondé les choix opérés par le plan ou le document, compte tenu des diverses solutions envisagées ;

- les mesures destinées à évaluer les incidences sur l'environnement de la mise en oeuvre du plan ou du document.

II. Lorsqu'un projet de plan, schéma, programme ou document n'a pas été soumis à l'évaluation environnementale après un examen au cas par cas en application du IV de l'article L. 122-4, le public est informé de la décision motivée de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 5 juin 2004

I. - Lorsque le plan ou le document a été adopté, l'autorité qui l'a arrêté en informe le public, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement et, le cas échéant, les autorités des autres Etats membres de la Communauté européenne consultés. Elle met à leur disposition les informations suivantes :

1° Le plan ou le document ;

2° Une déclaration résumant :

- la manière dont il a été tenu compte du rapport établi en application de l'article L. 122-6 et des consultations auxquelles il a été procédé ;

- les motifs qui ont fondé les choix opérés par le plan ou le document, compte tenu des diverses solutions envisagées ;

- les mesures destinées à évaluer les incidences sur l'environnement de la mise en oeuvre du plan ou du document.

II. - Lorsqu'un projet de plan ou de document n'a pas été soumis à l'évaluation environnementale en application du III de l'article L. 122-4, l'autorité responsable de son élaboration informe le public des motifs de cette décision.