Code minier (nouveau)

Article L334-7

Créé le 1 mars 2011

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Schéma d'exploitation coordonnée des carrières

Résumé. Avant de délimiter des zones d'exploitation de carrières, un schéma est établi si une nappe d'eau souterraine importante est présente.

La délimitation des zones prévues à la section 1 du présent chapitre est précédée, lorsque, notamment, dans les vallées alluvionnaires éventuellement comprises dans cette zone, une nappe d'eau souterraine a été reconnue apte à satisfaire les besoins de collectivités publiques, par l'établissement d'un schéma d'exploitation coordonnée des carrières dans la zone considérée.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 mars 2011