Code minier (nouveau)

Article L334-7

Article L334-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Établissement d'un schéma d'exploitation coordonnée des carrières dans les zones d'exploitation coordonnée des carrières

Résumé Si une zone d'exploitation de carrières inclut des vallées avec de l'eau souterraine pour les besoins publics, un plan d'exploitation doit être fait avant de délimiter la zone.

La délimitation des zones prévues à la section 1 du présent chapitre est précédée, lorsque, notamment, dans les vallées alluvionnaires éventuellement comprises dans cette zone, une nappe d'eau souterraine a été reconnue apte à satisfaire les besoins de collectivités publiques, par l'établissement d'un schéma d'exploitation coordonnée des carrières dans la zone considérée.


Historique des versions

Version 1

La délimitation des zones prévues à la section 1 du présent chapitre est précédée, lorsque, notamment, dans les vallées alluvionnaires éventuellement comprises dans cette zone, une nappe d'eau souterraine a été reconnue apte à satisfaire les besoins de collectivités publiques, par l'établissement d'un schéma d'exploitation coordonnée des carrières dans la zone considérée.