Article L231-8
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Effets des concessions de stockage souterrain
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La concession de stockage souterrain produits les effets définis aux articles L. 132-8, L. 132-9 et L. 132-12.
La durée de la concession est fixée par l'acte qui l'accorde. La durée initiale ne peut excéder cinquante ans.
En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2024
La concession de stockage souterrain produits les effets définis aux articles L. 132-7, L. 132-8 et L. 132-11.
La durée de la concession est fixée par l'acte qui l'accorde. La durée initiale ne peut excéder cinquante ans.
En vigueur à partir du mardi 1 mars 2011
La concession de stockage souterrain produits les effets définis aux articles L. 132-8, L. 132-9, L. 132-11 et L. 132-12.