Code minier (nouveau)

Article L132-8

Créé le 1 mars 2011 · En vigueur depuis le 1 juillet 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droits conférés par une concession minière

Résumé. Une concession minière crée un droit distinct de la propriété du sol, donnant au concessionnaire le droit exclusif d'explorer et d'extraire les substances concernées.

L'institution d'une concession, même au profit du propriétaire de la surface, crée un droit immobilier distinct de la propriété de la surface. Ce droit n'est pas susceptible d'hypothèque.

A l'intérieur du périmètre d'une concession, le concessionnaire jouit, à l'exclusion de tous autres y compris le propriétaire de la surface, du droit de rechercher et d'extraire la ou les substances qui font l'objet de la concession. Il a le droit de disposer des substances connexes.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 juillet 2024

Modifié parOrdonnance n°2022-1423 du 10 novembre 2022art. 2

En résumé. La nouvelle version supprime les droits du concessionnaire sur les substances non concessibles et précise que le concessionnaire a l'exclusivité des droits d'extraction dans le périmètre de la concession.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parOrdonnance n°2022-536 du 13 avril 2022art. 11

En résumé. La nouvelle version supprime la mention du caractère distinct et non hypothécable de la concession par rapport à la propriété de la surface, pour se concentrer sur les droits d'exploitation des substances non concessibles.

En vigueur du mardi 1 mars 2011 au dimanche 30 juin 2024