Code minier (nouveau)

Article L132-9

Article L132-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droit du concessionnaire sur les substances non concessibles

Résumé Le concessionnaire peut utiliser certaines substances trouvées, mais le propriétaire peut récupérer les autres en payant des frais.

Le concessionnaire a le droit de disposer, pour les besoins de son exploitation, des substances non concessibles dont ses travaux entraînent nécessairement l'abattage. Le propriétaire du sol peut réclamer la disposition de celles de ces substances qui ne seraient pas utilisées dans ces conditions, moyennant paiement à l'exploitant de la mine d'une indemnité correspondant aux frais normaux qu'aurait entraînés l'extraction directe.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2024

Abrogé le samedi 12 novembre 2022

L'étendue de la concession est déterminée par l'acte de concession. Elle est limitée par la surface engendrée par les verticales indéfiniment prolongées en profondeur et s'appuyant sur un périmètre défini en surface.

Version 1

Le concessionnaire a le droit de disposer, pour les besoins de son exploitation, des substances non concessibles dont ses travaux entraînent nécessairement l'abattage. Le propriétaire du sol peut réclamer la disposition de celles de ces substances qui ne seraient pas utilisées dans ces conditions, moyennant paiement à l'exploitant de la mine d'une indemnité correspondant aux frais normaux qu'aurait entraînés l'extraction directe.