Code minier (nouveau)

Section 3 : Élections

Article L192-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élection des délégués mineurs par circonscription

Résumé Des délégués mineurs sont élus par circonscription.

Il est élu par circonscription un délégué mineur titulaire et un délégué mineur suppléant.

Article L192-10

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Élections des délégués mineurs : modalités de scrutin et regroupement des circonscriptions

Résumé Les délégués mineurs sont élus soit par scrutin proportionnel si on peut regrouper trois circonscriptions, soit par scrutin majoritaire sinon.

Lorsqu'il est possible de réunir en un collège unique les électeurs d'au moins trois circonscriptions voisines portant sur des exploitations de même substance, les délégués mineurs et les délégués suppléants sont élus au scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle dans les conditions prévues par la présente section.

Dans ce cas, l'autorité administrative désigne les circonscriptions qui sont groupées en vue des élections, ainsi que la commune proche du centre géographique de ce groupe de circonscriptions où sera opérée la centralisation des résultats électoraux.

Dans le cas où il n'est pas possible de réunir en un collège unique les électeurs d'au moins trois circonscriptions de délégués mineurs voisines, les délégués mineurs sont élus au scrutin de liste majoritaire à deux tours dans les conditions fixées par voie réglementaire.

Article L192-11

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Conditions d'éligibilité des travailleurs en tant qu'électeurs pour les élections des délégués mineurs

Résumé Pour voter aux élections des délégués mineurs, il faut avoir 18 ans, avoir travaillé dans la région le mois précédent et ne pas être privé de ses droits civiques

Les travailleurs sont électeurs à condition d'être âgés de dix-huit ans accomplis, d'avoir travaillé dans la circonscription le mois précédant la date de l'arrêté de convocation des électeurs et de n'avoir fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques.

Le délégué mineur est électeur dans sa circonscription.

Article L192-12

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Conditions d'éligibilité des délégués mineurs

Résumé Pour être délégué mineur, il faut savoir lire et écrire, avoir travaillé au moins cinq ans dans une mine, et ne pas avoir de problèmes de santé graves.

Sont éligibles dans une circonscription à la condition de savoir lire et écrire le français, de ne pas présenter une incapacité physique qui rende impossible la visite des installations de sa circonscription et de ne faire l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques :

1° Les travailleurs employés depuis cinq ans au moins dans les mines ou carrières, dont trois ans au moins comme ouvrier mineur qualifié, ou dans un emploi dont la pratique exige une bonne connaissance des dangers de la mine, sous réserve qu'ils aient travaillé pendant trois ans au moins dans cette circonscription ou dans une des circonscriptions de même nature dépendant du même exploitant ;

2° Les anciens travailleurs à la condition qu'ils aient travaillé pendant cinq ans au moins dans les mines ou carrières, dont trois ans au moins comme ouvrier mineur qualifié, ou dans un emploi dont la pratique exige une bonne connaissance des dangers de la mine, sous réserve qu'ils aient travaillé pendant trois ans au moins dans cette circonscription ou dans une des circonscriptions de même nature dépendant du même exploitant, qu'ils n'aient pas cessé d'y être employés depuis plus de dix ans soit comme travailleurs ou comme délégués mineurs et qu'ils ne sont pas déjà délégués mineurs pour une autre circonscription.

Dans les circonscriptions comprenant des chantiers définis par voie réglementaire, les intéressés doivent être indemnes de toute affection silicotique qui leur interdirait de travailler dans une proportion importante des chantiers de la circonscription.

Pendant les cinq premières années qui suivent l'ouverture d'une nouvelle exploitation, la condition d'avoir effectué un temps de travail minimum dans la circonscription n'est pas exigée.

Article L192-13

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Conditions de maintien en fonctions des délégués mineurs

Résumé Un délégué mineur qui ne peut plus travailler à cause d'une maladie grave peut continuer jusqu'à la fin de son mandat.

Tout délégué mineur qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, ne remplit plus les conditions d'éligibilité prévues à l'article L. 192-12 est immédiatement déclaré démissionnaire par l'autorité administrative.

Toutefois, celle-ci peut, après avis d'une commission médicale, maintenir en fonctions jusqu'à la fin de son mandat un délégué mineur atteint postérieurement à son élection d'une invalidité permanente supérieure à 60 % ou d'une affection silicotique.

Un décret détermine les conditions d'application des deux précédents alinéas, notamment les formes et délais de la demande et du recours éventuel de l'intéressé, les délais dans lesquels l'autorité administrative statue et la composition et les modalités de fonctionnement de la commission médicale.

Article L192-14

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Affichage de la liste électorale et distribution des cartes électorales

Résumé Si l'exploitant oublie d'afficher la liste électorale et de distribuer les cartes électorales, l'administration le fait et l'exploitant paie, en plus il risque des sanctions pénales.

Si l'exploitant ne fait pas afficher la liste électorale et ne la remet pas au maire de chacune des communes où s'étend la circonscription, et s'il ne distribue pas les cartes électorales, l'autorité administrative y procède aux frais de l'exploitant sans préjudice des sanctions pénales encourues.

Article L192-15

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Présidence et rémunération des assesseurs lors des élections de délégués mineurs

Résumé Le maire dirige les élections des délégués mineurs, aidé par des syndicats, qui sont payés pour leur temps.}

Le bureau de vote est présidé par le maire ou son représentant, assisté d'un assesseur désigné par chaque organisation syndicale ayant présenté une liste de candidats.

Le temps passé par les assesseurs employés par l'exploitation minière leur est payé comme temps de travail.

Article L192-16

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Dépouillement des votes et centralisation des résultats

Résumé Le maire compte les votes et annonce qui a été élu.

Le dépouillement du scrutin est fait par les membres du bureau de vote qui peuvent se faire assister par des scrutateurs proposés par chaque organisation syndicale ayant présenté une liste de candidats.

Après le dépouillement du scrutin le président dresse le procès-verbal des opérations, qu'il transmet le cas échéant au maire de la commune mentionnée à l'article L. 192-10.

Ce dernier, assisté par un représentant de chaque organisation syndicale ayant présenté une liste de candidats, centralise les résultats, proclame les élus et adresse au représentant de l'Etat dans le département le procès-verbal détaillé des opérations électorales.

Article L192-17

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Modalités de second tour des élections de délégués mineurs

Résumé Si peu de gens votent au premier tour, un second tour permet de voter pour d'autres listes et les sièges sont répartis proportionnellement.

Dans le cas où l'élection a lieu à la représentation proportionnelle et si, au premier tour de scrutin, le nombre des votants, bulletins blancs ou nuls non compris, est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé à un second tour de scrutin, au cours duquel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par les organisations syndicales.

Le nombre de circonscriptions de délégués mineurs à attribuer à chaque liste est déterminé à la représentation proportionnelle au plus fort reste.

Article L192-18

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Conditions d'élection des délégués mineurs

Résumé Pour être élu au premier tour, il faut la majorité des voix et au moins un quart des inscrits. Au second tour, le plus de voix gagne, et en cas d'égalité, le plus âgé est élu.

Dans le cas où l'élection a lieu au scrutin majoritaire, nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits.

Au deuxième tour de scrutin, la majorité relative suffit quel que soit le nombre des votants. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé des candidats est élu.

Article L192-19

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Élection en cas d'annulation

Résumé Si une élection est annulée, une nouvelle doit avoir lieu dans un mois.

En cas d'annulation, il est procédé à l'élection dans le délai d'un mois.

Article L192-20

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Procédure électorale pour les délégués mineurs en cas de modification des circonscriptions

Résumé Des nouvelles élections sont organisées pour les circonscriptions modifiées ou créées, mais pas pour celles supprimées.

Il est procédé à de nouvelles élections pour les circonscriptions créées ou modifiées. Ces élections partielles ont lieu au scrutin proportionnel s'il y a au moins trois circonscriptions en cause et au scrutin majoritaire s'il y en a moins de trois.

En cas de suppression pure et simple d'une circonscription, il n'est pas procédé à de nouvelles élections, même si le délégué mineur de la circonscription avait été élu au scrutin de liste proportionnel.

Article L192-21

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Élection et mandat des délégués mineurs

Résumé Le délégué mineur est élu pour trois ans et continue jusqu'à ce qu'un nouveau soit élu dans le mois suivant.

Le délégué mineur est élu pour trois ans. Toutefois, il continue d'exercer ses fonctions tant qu'il n'a pas été remplacé.
A l'expiration des trois ans, il est procédé à de nouvelles élections dans le délai d'un mois. La date des nouvelles élections pourra être avancée par l'autorité administrative compétente, sans toutefois que le nouveau délégué mineur puisse entrer en fonction avant l'expiration du précédent mandat.

Article L192-22

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Remplacement des délégués mineurs en cas de vacance

Résumé Si un délégué mineur part, un autre de sa liste ou de nouvelles élections le remplacent.

En cas de décès, démission ou révocation d'un délégué mineur, il est remplacé dans un délai d'un mois dans les conditions suivantes :

1° Si le délégué mineur a été élu au scrutin de liste avec représentation proportionnelle, son siège revient à celui des candidats non élus de la même liste qui s'était présenté dans la circonscription où cette liste avait obtenu le pourcentage de voix le plus élevé. En cas d'égalité de pourcentage de suffrages pour cette liste dans plusieurs circonscriptions différentes, le siège est attribué au candidat qui s'était présenté dans la circonscription où la liste avait obtenue le maximum de suffrages. Si les nombres de suffrages étaient égaux, le siège est attribué au plus âgé des candidats. Au cas où tous les candidats de la même liste auraient été élus, il est procédé à de nouvelles élections au scrutin de liste majoritaire à deux tours ;

2° Si le délégué mineur a été élu au scrutin de liste majoritaire à deux tours, il est procédé à de nouvelles élections, avec le même mode de scrutin.