Code minier (nouveau)

Section 4 : Protection du mandat

Article L192-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection du mandat des délégués mineurs

Résumé Un délégué mineur peut être suspendu ou licencié pour mauvais comportement, et ne pourra pas être réélu pendant trois ans.

Tout délégué mineur titulaire ou suppléant peut, pour négligence grave ou abus dans l'exercice de ses fonctions, être suspendu par l'autorité administrative pendant trois mois au plus dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

L'arrêté de suspension est, dans la quinzaine, soumis à l'autorité administrative supérieure qui peut lever ou réduire la suspension et s'il y a lieu prononcer la révocation du délégué mineur.

Le délégué mineur révoqué ne peut être réélu avant un délai de trois ans.

Article L192-24

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Protection contre le licenciement des délégués mineurs en cas de ralentissement de l'activité

Résumé Un délégué mineur est le dernier de sa catégorie à être licencié en cas de ralentissement de l'activité.

Le délégué mineur travaillant dans sa circonscription ou dans une circonscription voisine dépendant du même exploitant ne peut être licencié pour cause de ralentissement de l'activité de l'exploitation qu'après tous les ouvriers de la catégorie professionnelle à laquelle il appartient.