Code minier (nouveau)

Section 4 : Protection du mandat

Créé le 1 mars 2011

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension et révocation des délégués mineurs

Résumé. Un délégué mineur peut être suspendu ou révoqué pour négligence grave, avec un délai de réélection de trois ans en cas de révocation.

Tout délégué mineur titulaire ou suppléant peut, pour négligence grave ou abus dans l'exercice de ses fonctions, être suspendu par l'autorité administrative pendant trois mois au plus dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

L'arrêté de suspension est, dans la quinzaine, soumis à l'autorité administrative supérieure qui peut lever ou réduire la suspension et s'il y a lieu prononcer la révocation du délégué mineur.

Le délégué mineur révoqué ne peut être réélu avant un délai de trois ans.

Créé le 1 mars 2011

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection contre le licenciement pour les délégués mineurs

Résumé. Un délégué mineur ne peut être licencié pour ralentissement d'activité que si tous les autres ouvriers de sa catégorie le sont d'abord.

Le délégué mineur travaillant dans sa circonscription ou dans une circonscription voisine dépendant du même exploitant ne peut être licencié pour cause de ralentissement de l'activité de l'exploitation qu'après tous les ouvriers de la catégorie professionnelle à laquelle il appartient.

En vigueur depuis le mardi 1 mars 2011

Section 4 : Protection du mandat
Article L192-23
Article L192-24