Transféré par Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 15
Créé le 1 mars 2011
La durée d'une concession de mines peut faire l'objet de prolongations successives, chacune d'une durée inférieure ou égale à vingt-cinq ans.
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Transféré par Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 15
Créé le 1 mars 2011
La durée d'une concession de mines peut faire l'objet de prolongations successives, chacune d'une durée inférieure ou égale à vingt-cinq ans.
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Transféré par Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 15
Créé le 1 mars 2011
La prolongation d'une concession est accordée par décret en Conseil d'Etat.
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Transféré par Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 15
Créé le 1 mars 2011
Au cas où, à la date d'expiration de la période de validité en cours, il n'a pas été statué sur la demande de prolongation, le titulaire de la concession reste seul autorisé, jusqu'à l'intervention d'une décision de l'autorité administrative, à poursuivre ses travaux dans les limites du ou des périmètres sur lesquels porte la demande de prolongation.
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Créé le 1 juillet 2024 · En vigueur depuis le 28 mai 2026
Si un permis exclusif de recherches, prorogé le cas échéant de la durée de la phase de développement, vient normalement à expiration définitive avant qu'il soit statué sur une demande de concession introduite par son titulaire, la validité de ce permis est prorogée de droit sans formalité jusqu'à l'intervention d'une décision explicite concernant la demande de concession. Cette prorogation n'est valable que pour les substances et à l'intérieur du périmètre définis par la demande de concession.
Cette prorogation ne peut dépasser trois ans.
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Créé le 1 juillet 2024 · En vigueur depuis le 28 mai 2026
La validité d'un permis exclusif de recherches peut être prolongée à une ou plusieurs reprises, sans nouvelle mise en concurrence, à condition que la durée totale accordée n'excède pas quinze ans.
Par dérogation, en cas de circonstances exceptionnelles liées à des aléas de la recherche minière indépendants du titulaire du titre entravant la mise en œuvre du programme de travaux arrêté lors de la délivrance du titre ou lors de la dernière période de prolongation et dûment justifiées par le titulaire du titre, la validité d'un permis exclusif de recherches peut être prolongée au-delà de la durée maximale de quinze ans.
Cette prolongation exceptionnelle, d'au plus trois ans, est accordée sans nouvelle mise en concurrence, ni réduction de surface.
La demande est adressée par le titulaire du permis à l'autorité compétente avant l'expiration du titre, dans un délai fixé par voie réglementaire. Le délai à l'expiration duquel le silence gardé par cette autorité vaut acceptation de la demande pour les permis exclusifs de recherches de substances autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux est déterminé par voie réglementaire.
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Créé le 1 juillet 2024 · En vigueur depuis le 28 mai 2026
Si un permis exclusif de recherches vient normalement à expiration définitive avant qu'il ait été statué sur une demande de prolongation introduite par son titulaire, la validité de ce titre est prorogée de droit sans formalité, dans la limite de trois ans, jusqu'à l'intervention d'une décision expresse sur la demande de prolongation. Cette prorogation de droit n'est valable que dans les limites du ou des périmètres définis par la demande de prolongation.
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En vigueur depuis le lundi 1 juillet 2024
En vigueur du mardi 1 mars 2011 au dimanche 30 juin 2024