Code minier (nouveau)

Sous-section 2 : Prolongation des permis exclusifs de recherches

Créé le 1 mars 2011

Au cas où, à la date d'expiration de la période de validité en cours, il n'a pas été statué sur la demande de prolongation, le titulaire de la concession reste seul autorisé, jusqu'à l'intervention d'une décision de l'autorité administrative, à poursuivre ses travaux dans les limites du ou des périmètres sur lesquels porte la demande de prolongation.

Créé le 1 juillet 2024 · En vigueur depuis le 28 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prolongation des permis exclusifs de recherches

Résumé. Un permis de recherche minière peut être prolongé automatiquement jusqu'à la décision sur une demande de concession, mais pas plus de trois ans.

Si un permis exclusif de recherches, prorogé le cas échéant de la durée de la phase de développement, vient normalement à expiration définitive avant qu'il soit statué sur une demande de concession introduite par son titulaire, la validité de ce permis est prorogée de droit sans formalité jusqu'à l'intervention d'une décision explicite concernant la demande de concession. Cette prorogation n'est valable que pour les substances et à l'intérieur du périmètre définis par la demande de concession.

Cette prorogation ne peut dépasser trois ans.

Créé le 1 juillet 2024 · En vigueur depuis le 28 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prolongation des permis exclusifs de recherches minières

Résumé. Un permis de recherche minière peut être prolongé jusqu'à 15 ans, mais en cas de problèmes imprévus, il peut être prolongé encore trois ans.

La validité d'un permis exclusif de recherches peut être prolongée à une ou plusieurs reprises, sans nouvelle mise en concurrence, à condition que la durée totale accordée n'excède pas quinze ans.

Par dérogation, en cas de circonstances exceptionnelles liées à des aléas de la recherche minière indépendants du titulaire du titre entravant la mise en œuvre du programme de travaux arrêté lors de la délivrance du titre ou lors de la dernière période de prolongation et dûment justifiées par le titulaire du titre, la validité d'un permis exclusif de recherches peut être prolongée au-delà de la durée maximale de quinze ans.
Cette prolongation exceptionnelle, d'au plus trois ans, est accordée sans nouvelle mise en concurrence, ni réduction de surface.
La demande est adressée par le titulaire du permis à l'autorité compétente avant l'expiration du titre, dans un délai fixé par voie réglementaire. Le délai à l'expiration duquel le silence gardé par cette autorité vaut acceptation de la demande pour les permis exclusifs de recherches de substances autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux est déterminé par voie réglementaire.

Créé le 1 juillet 2024 · En vigueur depuis le 28 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prolongation automatique des permis de recherche minière

Résumé. Un permis de recherche minière peut être prolongé automatiquement pour trois ans si une décision sur sa prolongation n'a pas encore été prise.

Si un permis exclusif de recherches vient normalement à expiration définitive avant qu'il ait été statué sur une demande de prolongation introduite par son titulaire, la validité de ce titre est prorogée de droit sans formalité, dans la limite de trois ans, jusqu'à l'intervention d'une décision expresse sur la demande de prolongation. Cette prorogation de droit n'est valable que dans les limites du ou des périmètres définis par la demande de prolongation.

En vigueur depuis le lundi 1 juillet 2024

Sous-section 2 : Prolongation des concessions de minesSous-section 2 : Prolongation des permis exclusifs de recherches

En vigueur du mardi 1 mars 2011 au dimanche 30 juin 2024

Sous-section 2 : Prolongation des concessions de mines
Article L142-7
Article L142-8
Article L142-9
Article L142-2
Article L142-2-1
Article L142-2-2