Code minier (nouveau)

Article L142-7

Article L142-7

La durée d'une concession de mines peut faire l'objet de prolongations successives, chacune d'une durée inférieure ou égale à vingt-cinq ans.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 mars 2011

Abrogé le lundi 1 juillet 2024

La durée d'une concession de mines peut faire l'objet de prolongations successives, chacune d'une durée inférieure ou égale à vingt-cinq ans.