Code minier (nouveau)

Article L121-2

Créé le 1 mars 2011 · En vigueur depuis le 12 novembre 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droits de recherche et exploitation dans les concessions minières

Résumé. Dans une zone de concession ou d'exploitation d'État, seul le concessionnaire ou l'État peut chercher et utiliser les substances concernées, même si le terrain appartient à quelqu'un d'autre.

A l'intérieur du périmètre d'une concession ou d'une exploitation d'Etat, le concessionnaire ou l'Etat, selon le cas, jouit, à l'exclusion de tous autres y compris le propriétaire de la surface, du droit de rechercher la ou les substances qui font l'objet de la concession ou du périmètre de l'exploitation d'Etat. Il a le droit de disposer des substances connexes.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 12 novembre 2022

Modifié parOrdonnance n°2022-1423 du 10 novembre 2022art. 5

En résumé. La nouvelle version supprime la mention explicite du droit de disposer des substances connexes, qui était explicitement mentionné dans la version précédente.

En vigueur du vendredi 15 avril 2022 au vendredi 11 novembre 2022

Modifié parOrdonnance n°2022-536 du 13 avril 2022art. 7

En résumé. La nouvelle version ajoute la possibilité de rechercher des substances connexes en plus des substances principales faisant l'objet de la concession.

En vigueur du mardi 1 mars 2011 au jeudi 14 avril 2022