Code minier (nouveau)

Article L114-2

Créé le 1 juillet 2024 · En vigueur depuis le 28 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Étude préalable pour les projets miniers

Résumé. Avant d'accorder un permis minier, une étude sur les impacts environnementaux, économiques et sociaux est réalisée et soumise à consultation publique.

I. - L'analyse environnementale, économique et sociale est un processus constitué de l'élaboration, par le demandeur du titre, d'un mémoire environnemental, économique et social, de la réalisation des consultations prévues au présent article ainsi que de l'examen, par l'autorité compétente pour prendre la décision, de l'ensemble des informations présentées dans le mémoire et des informations reçues dans le cadre desdites consultations et des réponses données par le demandeur.

L'analyse environnementale, économique et sociale présente les enjeux environnementaux, économiques et sociaux que représente le projet minier pour le territoire sur lequel il est envisagé et permet d'apprécier comment il s'inscrit dans la politique nationale des ressources et des usages du sous-sol prévue par le présent code. Elle permet enfin à l'autorité compétente de définir les conditions auxquelles l'activité de recherches ou d'exploitation devra être soumise ainsi que, le cas échéant, les obligations imposées dans le cahier des charges mentionné à l'article L. 114-3.

II. - La demande d'octroi, de prolongation ou d'extension d'une concession comportant le mémoire mentionné au I du présent article, à laquelle sont joints un avis environnemental et un avis économique et social ainsi que la réponse du demandeur à ces avis, est soumise pour avis aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale, aux départements, aux régions, aux collectivités à statut particulier ou aux collectivités d'outre-mer concernés par le projet minier.

Cette demande, complétée de l'ensemble des avis susmentionnés et, le cas échéant, expurgée des informations couvertes par le droit d'inventeur ou le droit de propriété industrielle du demandeur, fait l'objet d'une enquête publique réalisée dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

III. - La demande d'octroi, de prolongation ou d'extension d'un permis exclusif de recherches est soumise pour avis aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale, aux départements, aux régions, aux collectivités à statut particulier ou aux collectivités d'outre-mer concernés par le projet minier.

Cette demande, le cas échéant expurgée des informations couvertes par le droit d'inventeur ou le droit de propriété industrielle du demandeur, fait l'objet d'une participation du public réalisée selon les modalités prévues à l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement.

Lorsque la demande est soumise à une analyse environnementale, économique et sociale, le mémoire mentionné au I du présent article est joint au dossier soumis aux collectivités territoriales et à la participation du public.

IV. - Le demandeur met à la disposition du public, sur un site internet, sauf si son volume ou ses caractéristiques ne le permettent pas, son dossier de demande, éventuellement expurgé des informations couvertes par son droit d'inventeur ou de propriété industrielle, ainsi que sa réponse écrite aux avis prévus au II, pendant la consultation du public ou de l'enquête publique réalisées conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

Effets de cet article

cite

 Code de l'environnementart. L123-19-2 Code de l'environnement

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 28 mai 2026

Modifié parLoi n°2026-403 du 26 mai 2026art. 43 (V)

En résumé. La nouvelle version simplifie et clarifie les procédures d'analyse environnementale, économique et sociale pour les projets miniers, en supprimant la distinction entre mémoire et étude de faisabilité, et en modifiant les modalités de consultation du public.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parOrdonnance n°2022-536 du 13 avril 2022art. 5

En résumé. La modification élargit les consultations obligatoires en y incluant le représentant de l'Etat dans le département, les établissements publics de coopération intercommunale (sans restriction de compétence) et le conseil départemental, tout en précisant que la mise à disposition du public du dossier se fait avant la consultation ou enquête publique.

En vigueur du lundi 1 juillet 2024 au mercredi 27 mai 2026

Modifié parOrdonnance n°2022-1423 du 10 novembre 2022art. 2

En résumé. La nouvelle version simplifie les procédures d'avis en supprimant les références aux conseils spécifiques et modifie légèrement la transmission des dossiers pour avis, tout en ajustant le moment de la mise à disposition du public.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Créé parLoi n°2021-1104 du 22 août 2021art. 67 (M)