Code minier (nouveau)

Article L114-3

Créé le 15 avril 2022 · En vigueur depuis le 28 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'octroi et de refus des permis miniers

Résumé. Pour accorder ou prolonger des permis miniers, l'autorité compétente examine les impacts environnementaux, économiques et sociaux, et peut refuser si ces activités risquent de causer des dommages graves.

I.-L'autorité compétente prend en compte, le cas échéant, l'analyse environnementale, économique et sociale pour prendre la décision d'octroi, d'extension d'un permis exclusif de recherches ou la décision d'octroi, de prolongation ou d'extension d'une concession.

II.-La demande d'octroi, d'extension d'un permis exclusif de recherches ou la demande d'octroi, de prolongation ou d'extension d'une concession est refusée si l'autorité compétente émet un doute sérieux sur la possibilité de procéder aux recherches ou à l'exploitation du type de gisement mentionné sans porter une atteinte grave aux intérêts mentionnés à l'article L. 161-1.

En cas de doute sérieux, le demandeur est au préalable invité à présenter ses observations et, le cas échéant, à modifier la demande, par dérogation à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration.

La décision de refus mentionnée au premier alinéa du présent II est explicite et motivée, sous réserve du 7° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.

III.-Un cahier des charges précisant les conditions spécifiques à respecter par le demandeur peut être annexé à l'acte accordant le titre minier lorsque la demande est soumise à une analyse environnementale, économique et sociale. Le demandeur est invité à présenter ses observations sur le projet de cahier des charges.

Le cahier des charges peut, si la protection de l'environnement ou d'autres usages existants ou planifiés du sol ou du sous-sol le justifient, interdire le recours à certaines techniques de recherche ou d'exploitation sur tout ou partie du périmètre du titre.

Le cahier des charges peut contenir les mesures économiques et sociales définies dans le mémoire environnemental, économique et social prévu à l'article L. 114-2.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 28 mai 2026

Modifié parLoi n°2026-403 du 26 mai 2026art. 43 (V)

En résumé. Les modifications apportées précisent que l'autorité compétente peut prendre en compte une analyse environnementale, économique et sociale le cas échéant, et non systématiquement. De plus, le cahier des charges peut désormais inclure des mesures économiques et sociales définies dans un mémoire environnemental plutôt qu'une étude de faisabilité.

En vigueur du lundi 1 juillet 2024 au mercredi 27 mai 2026

Modifié parLoi n°2021-1104 du 22 août 2021art. 67 (M)Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022art. 5

En résumé. La nouvelle version clarifie les procédures de décision et de refus pour les permis miniers, ajoute une disposition sur l'analyse environnementale, économique et sociale dans la prise de décision, et supprime la possibilité de modification du cahier des charges pendant la validité du titre minier.

En vigueur du samedi 12 novembre 2022 au dimanche 30 juin 2024

Modifié parLoi n°2021-1104 du 22 août 2021art. 67 (V)Ordonnance n°2022-1423 du 10 novembre 2022art. 5

En résumé. La nouvelle version ajoute la possibilité de compléter ou modifier le cahier des charges pendant la validité du titre minier, après consultation du détenteur.

En vigueur du vendredi 15 avril 2022 au vendredi 11 novembre 2022

En résumé. La nouvelle version ajoute la possibilité pour le cahier des charges d'inclure des mesures économiques et sociales issues de l'étude de faisabilité environnementale, économique et sociale.