Code général des impôts, CGI

Chapitre 00I ter : Transmission des déclarations par voie électronique

Article 1649 quater B bis

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission électronique des déclarations d'entreprises

Résumé Les entreprises doivent envoyer leurs déclarations en ligne et suivre les règles fixes par le gouvernement.

Les déclarations d'une entreprise destinées à l'administration et souscrites par voie électronique, à titre obligatoire ou facultatif, sont transmises selon des conditions fixées par décret.

Les déclarations souscrites par voie électronique par un prestataire habilité par l'administration dans les conditions fixées par décret sont réputées faites au nom et pour le compte de l'entreprise identifiée dans la déclaration.

Article 1649 quater B ter

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Transmission électronique des déclarations par les particuliers

Résumé Les particuliers doivent suivre les mêmes règles que celles de l'article 1649 quater B bis pour leurs déclarations fiscales.

Les dispositions de l'article 1649 quater B bis s'appliquent aux déclarations souscrites par les particuliers auprès de l'administration fiscale (1).

Article 1649 quater-0 B ter

  1. Lorsque l'administration fiscale est informée, dans les conditions prévues à l'article L. 135 L du livre des procédures fiscales, qu'un contribuable dispose des éléments mentionnés ci-après, elle peut, en cas de disproportion marquée entre son train de vie et ses revenus, porter la base d'imposition à l'impôt sur le revenu à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à ces éléments le barème ci-après, compte tenu, le cas échéant, de la majoration prévue au 2.

| ÉLÉMENTS DU TRAIN DE VIE | BASE | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------| | 1. Valeur locative cadastrale de la résidence principale, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel.| Cinq fois la valeur locative cadastrale. | | 2. Valeur locative cadastrale des résidences secondaires, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel.| Cinq fois la valeur locative cadastrale. | | 3. Voitures automobiles destinées au transport des personnes. | La valeur de la voiture neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage. | | 4. Motocyclettes de plus de 450 cm³. | La valeur de la motocyclette neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage.| | 5. Clubs de sports et de loisirs. | Le montant des dépenses. | | 6. Voyages, séjours en hôtels, locations saisonnières et dépenses y afférentes. | Le montant des dépenses. | | 7. Appareils électroménagers, équipements son-hifi-vidéo, matériels informatiques. | La valeur du bien neuf, lorsque celle-ci est supérieure à 1 000 euros. | | 8. Articles de joaillerie et métaux précieux. | La valeur vénale du bien. |

Les éléments dont il est fait état pour la détermination de la base d'imposition sont ceux dont ont disposé, pendant l'année de l'imposition, les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6.

Pour les éléments dont disposent conjointement plusieurs personnes, la base est fixée proportionnellement aux droits de chacune d'entre elles.

Les revenus visés au présent article sont ceux qui résultent de la déclaration du contribuable et, en cas d'absence de déclaration, ils sont comptés pour zéro.

  1. La somme forfaitaire déterminée en application du barème est majorée de 50 % lorsque le contribuable a disposé de plus de quatre éléments du train de vie figurant au barème.

Pour l'appréciation du nombre d'éléments de train de vie dont le contribuable a disposé, chaque élément des catégories 1 à 4 est décompté pour un. Pour les catégories 5 à 8, plusieurs éléments d'une même catégorie sont décomptés pour un.

  1. La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème et de la majoration prévus aux 1 et 2 est, pour l'année d'imposition, au moins égale au double du montant du revenu net global déclaré, y compris les revenus exonérés ou taxés selon un taux proportionnel ou libérés de l'impôt par l'application d'un prélèvement.

  2. Le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son train de vie.

Article 1649 quater B quater

I.-Les déclarations d'impôt sur les sociétés et leurs annexes relatives à un exercice sont souscrites par voie électronique.

Cette obligation s'applique également aux entreprises qui appartiennent à l'une des catégories suivantes :

1° Les personnes physiques ou morales ou groupements de personnes de droit ou de fait dont, à la clôture de l'exercice, le chiffre d'affaires hors taxes ou le total de l'actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 400 millions d'euros ;

2° Les personnes physiques ou morales ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d'une personne morale ou d'un groupement mentionné au 1° ;

3° Les personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait dont plus de la moitié du capital ou des droits de vote est détenue à la clôture de leur exercice, directement ou indirectement, par une personne ou un groupement mentionné au 1° ;

4° (Périmé)

5° Les personnes morales qui appartiennent à un groupe relevant du régime fiscal prévu à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis lorsque celui-ci comprend au moins une personne mentionnée aux 1°, 2° et 3°.

Pour les entreprises mentionnées aux 1° à 3°, cette obligation s'applique aux déclarations qui doivent être souscrites à compter du 1er février de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle l'une au moins des conditions prévues aux 1° à 3° est remplie à la clôture de l'exercice. Pour les entreprises mentionnées au 5°, cette obligation s'applique à compter du 1er février de la première année suivant celle de leur entrée dans le groupe.

Pour les entreprises mentionnées aux 1° à 5°, cette obligation continue à s'appliquer jusqu'au 31 janvier de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle les conditions ont cessé d'être remplies à la clôture de l'exercice. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, si, au cours de cette période, les conditions sont à nouveau remplies à la clôture d'un exercice, cette obligation continue de s'appliquer à compter du début du premier exercice suivant.

Cette obligation s'applique en outre aux personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait qui ont opté pour le dépôt de leurs déclarations fiscales auprès du service chargé des grandes entreprises dans des conditions fixées par décret.

II.-Les déclarations de bénéfices industriels et commerciaux, de bénéfices non commerciaux et de bénéfices agricoles ainsi que leurs annexes sont souscrites par voie électronique.

III.-Les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, leurs annexes et les demandes de remboursement de crédit de cette taxe, ainsi que les déclarations de taxes assimilées aux taxes sur le chiffre d'affaires et leurs annexes sont souscrites par voie électronique.

IV.-Les déclarations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sont obligatoirement souscrites par voie électronique.

V.-L'état récapitulatif mentionné au III de l'article 289 B est souscrit par voie électronique. Toutefois, les assujettis bénéficiant d'une franchise mentionnée aux articles 293 B ou 293 B bis peuvent le déposer sur support papier.

VI.-Les déclarations de résultats des sociétés immobilières non soumises à l'impôt sur les sociétés ainsi que leurs annexes sont souscrites par voie électronique.

VII.-Les déclarations mentionnées à l'article 568 sont souscrites par voie électronique. Les opérateurs qui ne disposent pas, en raison de l'absence de couverture du lieu où ils sont établis par un ou plusieurs réseaux offrant un accès aux communications électroniques, d'un système d'information permettant d'accéder à internet, établissent ces déclarations sur papier.

VIII.-Les redevables mentionnés au II de l'article 117 quater et au I de l'article 125 A souscrivent leurs déclarations par voie électronique lorsqu'ils sont uniquement redevables des prélèvements mentionnés :

1° A l'article 117 quater ;

2° A l'article 125 A, sur les intérêts de comptes courants et sur les intérêts versés au titre des sommes mises à la disposition de la société dont les personnes physiques sont associées ou actionnaires et portées sur un compte bloqué individuel et sur les intérêts dus par les offices notariaux au titre des produits de compte de consignation, de dépôt spécifique et de titres consignés ;

3° A l'article L. 138-21 du code de la sécurité sociale, opérés sur les revenus soumis aux prélèvements mentionnés aux 1° et 2° du présent VIII.

IX.-Les redevables des prélèvements et retenues à la source prévus aux articles 117 quater, 119 bis, 125-0 A, 125 A et 1678 bis du présent code et à l'article L. 138-21 du code de la sécurité sociale souscrivent leurs déclarations par voie électronique.

X.-Les déclarations relatives à la retenue à la source mentionnée à l'article 1673 bis sont souscrites par voie électronique.

XI.-La déclaration récapitulative de réductions et crédits d'impôts prévue en matière d'impôt sur les sociétés, de bénéfices industriels et commerciaux, de bénéfices non commerciaux et de bénéfices agricoles est souscrite par voie électronique.

XII.-Les déclarations mentionnées aux articles 990 E et 990 F sont souscrites par voie électronique.

XIII.-La déclaration de crédit d'impôt pour dépenses de recherche mentionné à l'article 244 quater B est souscrite par voie électronique.

XIV.-Les déclarations de taxe sur les salaires sont souscrites par voie électronique.

XV.-Les déclarations de la taxe sur les conventions d'assurance mentionnée à l'article 991, des taxes assimilées prévues aux articles 990 I et 1635 bis A et de la contribution forfaitaire annuelle mentionnée au V de l'article L. 426-1 du code des assurances sont souscrites par voie électronique.

XVI.-Un décret précise les autres déclarations qui sont souscrites par voie électronique, sous peine de l'application de l'article 1738.

Article 1649 quater B quinquies

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de télédéclaration des revenus

Résumé Les contribuables avec internet doivent déclarer leurs revenus en ligne, sauf s'ils ne peuvent pas, et ceux sans service mobile sont exemptés jusqu'en 2024.

La déclaration prévue à l'article 170 et ses annexes sont souscrites par voie électronique par les contribuables dont la résidence principale est équipée d'un accès à internet.

Ceux de ces contribuables qui indiquent à l'administration ne pas être en mesure de souscrire cette déclaration par voie électronique utilisent les autres moyens prévus au premier alinéa du 1 de l'article 173.

Les contribuables personnes physiques qui résident dans des zones où aucun service mobile n'est disponible sont dispensés de l'obligation de télédéclaration de leurs revenus et de télépaiement de leurs impôts jusqu'au 31 décembre 2024.