Code de la sécurité sociale

Chapitre 8 bis : Dispositions communes aux contributions recouvrées par les organismes de recouvrement du régime général et par l'administration fiscale

Créé le 19 décembre 2003 · En vigueur depuis le 28 février 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration et paiement en ligne des contributions

Résumé. Les contributions de sécurité sociale doivent être déclarées et payées en ligne, sinon une petite pénalité peut s'appliquer.

Les contributions instituées aux articles L. 138-1, L. 138-10, L. 138-19-8, L. 245-1, L. 245-5-1, et L. 245-6 ainsi que les majorations afférentes sont recouvrées et contrôlées, sous réserve des dispositions spécifiques prévues aux mêmes articles, selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables au recouvrement des cotisations du régime général assises sur les rémunérations, par des organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

Les déclarations et versements afférents à ces contributions sont effectués par voie dématérialisée, dans des conditions fixées par décret.

La méconnaissance de l'obligation de déclaration ou de versement par voie dématérialisée prévue au deuxième alinéa du présent article entraîne l'application d'une majoration, fixée par décret, dans la limite de 0,2 % des contributions dont la déclaration ou le versement a été effectué par une autre voie que la voie dématérialisée. Ces majorations sont versées à l'organisme chargé du recouvrement de ces contributions dont le redevable relève, selon les règles, garanties et sanctions applicables à ces contributions.

Les agents chargés du contrôle sont habilités à recueillir auprès des assujettis tous les renseignements de nature à permettre le contrôle de l'assiette et du champ d'application des contributions.

Créé le 1 janvier 2003 · En vigueur depuis le 1 janvier 2019

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Déclaration et versement simultanés des prélèvements

Résumé. Les prélèvements sur les produits de placement sont déclarés et versés en même temps par les établissements payeurs.

Les prélèvements définis à l'article L. 136-7 du présent code, à l'article 235 ter du code général des impôts et à l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale pour son renvoi à l'article L. 136-7 du présent code sont déclarés et versés simultanément par les établissements payeurs.

Les acomptes dus en application du IV du même article L. 136-7 en ce qu'il s'applique aux contributions et prélèvements mentionnés au premier alinéa du présent article autres que la contribution définie audit article L. 136-7 sont déterminés sur la base de l'assiette de cette contribution et font l'objet d'un versement global.

Créé le 1 janvier 2003 · En vigueur depuis le 21 décembre 2004

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Représentant local pour les entreprises étrangères

Résumé. Les entreprises étrangères en France doivent nommer un représentant local pour gérer leurs déclarations et paiements de cotisations sociales.
Les entreprises ou les groupes non établis en France désignent un représentant résidant en France personnellement responsable des opérations déclaratives et du versement des sommes dues.

Créé le 1 janvier 2003 · En vigueur depuis le 21 décembre 2004

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Modalités d'application des règles de recouvrement

Résumé. Un décret en Conseil d'État peut préciser comment appliquer les règles sur le recouvrement des contributions sociales.
Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions du présent chapitre.

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2014

Chapitre 8 bis : Dispositions communes aux contributions recouvrées par les organismes de recouvrement du régime généralChapitre 8 bis : Dispositions communes aux contributions recouvrées par les organismes de recouvrement du régime général et par l'administration fiscale

En vigueur du mardi 21 décembre 2004 au mardi 31 décembre 2013

Chapitre 8 bis : Dispositions communes aux contributions recouvrées par les organismes de recouvrement du régime général
Article L138-20
Article L138-21
Article L138-22
Article L138-23