Code général des impôts, CGI

I : Établissements publics et autres organismes

Créé le 1 janvier 1983 · En vigueur depuis le 30 décembre 2019

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Impôts des établissements publics et entreprises liées à l'État

Résumé. Les établissements publics et les entreprises liées à l'État ou aux collectivités locales doivent payer les mêmes impôts que les entreprises privées, sauf exceptions prévues par la loi.

Les établissements publics, les exploitations industrielles ou commerciales de l'Etat ou des collectivités locales, les entreprises concessionnaires ou subventionnées, les entreprises bénéficiant de statuts, de privilèges, d'avances directes ou indirectes ou de garanties accordées par l'Etat ou les collectivités locales, les entreprises dans lesquelles l'Etat ou les collectivités locales ont des participations, les organismes ou groupements de répartition, de distribution ou de coordination, créés sur l'ordre ou avec le concours ou sous le contrôle de l'Etat ou des collectivités locales doivent sous réserve des dispositions des articles 133,207,208,1040, 1382,1394 et 1449 à 1463 acquitter, dans les conditions de droit commun, les impôts et taxes de toute nature auxquels seraient assujetties des entreprises privées effectuant les mêmes opérations.

La Banque de France acquitte les impôts dans les conditions de droit commun, sous réserve des dispositions de l'article 38 quinquies A.

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 1983

I : Établissements publics et autres organismes
Article 1654