Code général des impôts, CGI

VII : Comité consultatif du crédit d'impôt pour dépenses de recherche

Article 1653 F

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Création et composition du comité consultatif des crédits d'impôt pour dépenses de recherche

Résumé Un comité examine les crédits d'impôt pour la recherche et change de membres selon les litiges, sans les personnes qui les ont déjà vus.

I. – Il est institué un comité consultatif des crédits d'impôt pour dépenses de recherche.

Ce comité est présidé par un membre de la juridiction administrative désigné par le vice-président du Conseil d'Etat. Le président peut être suppléé par un ou deux magistrats administratifs nommés dans les mêmes conditions.

II – Pour l'examen des litiges relatifs aux dépenses prévues aux a à i du II de l'article 244 quater B ou aux dépenses mentionnées au I de l'article 244 quater B bis, le comité comprend un agent appartenant à un des corps de catégorie A du ministère chargé de la recherche et un agent de l'administration fiscale ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire.

Pour l'examen des litiges relatifs aux dépenses prévues au k du II de l'article 244 quater B, le comité comprend un agent appartenant à un des corps de catégorie A du ministère chargé de l'innovation et un agent de l'administration fiscale ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire.

Pour l'examen des litiges relatifs à la fois aux dépenses mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent II, le comité comprend un agent appartenant à un des corps de catégorie A du ministère chargé de la recherche, un agent appartenant à un des corps de catégorie A du ministère chargé de l'innovation et un agent de l'administration fiscale ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire.

L'agent du ministère chargé de la recherche et l'agent du ministère chargé de l'innovation peuvent, s'ils l'estiment utile, être assistés par toute personne susceptible d'apporter une expertise sur la qualification des dépenses prises en compte pour la détermination des crédits d'impôt. Cette personne ne prend pas part aux votes.

Les personnes ayant déjà eu à connaître du litige ne peuvent siéger au comité saisi sur ce litige.

Le président a voix prépondérante.