Code général des impôts, CGI

Article 204 F

Article 204 F

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Code général des impôts, CGI.

Résumé / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt 1er partie : Impôts d'État Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées Chapitre premier : Impôt sur le revenu Section II : Revenus imposables 2e sous-section : Revenu global I : Revenu imposable Article 158

L'assiette de la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A sur les revenus mentionnés à l'article 204 B est constituée du montant net imposable à l'impôt sur le revenu des sommes versées et des avantages accordés, avant application de l'article 80 sexies, de la deuxième phrase du premier alinéa du 1° de l'article 81, du 3° de l'article 83 et des deuxième et dernier alinéas du a du 5 de l'article 158.


Historique des versions

Version 2

L'assiette de la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A sur les revenus mentionnés à l'article 204 B est constituée du montant net imposable à l'impôt sur le revenu des sommes versées et des avantages accordés, avant application de l'article 80 sexies, de la deuxième phrase du premier alinéa du 1° de l'article 81, du 3° de l'article 83 et des deuxième et dernier alinéas du a du 5 de l'article 158.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

L'assiette de la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A sur les revenus mentionnés à l'article 204 B est constituée du montant net imposable à l'impôt sur le revenu des sommes versées et des avantages accordés, avant application du 3° de l'article 83 et des deuxième et dernier alinéas du a du 5 de l'article 158.