Code général des impôts, CGI

Article 204-0 bis

Créé le 18 août 1993 · En vigueur du 1 mai 2010 au 31 décembre 2016

I.L'indemnité de fonction perçue par l'élu local, définie dans le code général des collectivités territoriales et au titre III modifié de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux est soumise à une retenue à la source libératoire de l'impôt sur le revenu.
La base de cette retenue est constituée par le montant net de l'indemnité, minorée de la fraction représentative de frais d'emploi.
La retenue est calculée par application du barème prévu à l'article 197 déterminé pour une part de quotient familial, tel qu'il est applicable pour l'imposition des revenus de l'année précédant celle du versement de l'indemnité.
Les limites des tranches de ce barème annuel sont réduites proportionnellement à la période à laquelle se rapporte le paiement de l'indemnité de fonctions et à la durée d'exercice du mandat pendant cette période.
La fraction représentative des frais d'emploi est fixée forfaitairement. Cette fraction est égale à 100 p. 100 des indemnités versées pour les maires dans les communes de moins de 500 habitants. En cas de cumul de mandats, les fractions sont cumulables dans la limite d'une fois et demie la fraction représentative des frais d'emploi pour un maire d'une commune de moins de 500 habitants.
La fraction représentative des frais d'emploi est revalorisée dans les mêmes proportions que l'indemnité de fonction.
II. En cas de cumul de mandats, un seul comptable public de l'Etat est chargé de la retenue libératoire.
III. Tout élu local peut opter pour l'imposition de ses indemnités de fonction à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires, dans les conditions suivantes :
1° Lorsque les indemnités de fonction ont été soumises au titre d'une année à la retenue à la source mentionnée au I, l'option est effectuée à l'occasion du dépôt de la déclaration d'ensemble des revenus perçus au titre de la même année. La retenue à la source s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle elle a été opérée ; l'excédent éventuel est remboursé.
Cette disposition s'applique aux indemnités de fonction perçues à compter du 1er janvier 1993.
2° L'option peut être exercée avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'impôt sur le revenu est établi. Elle s'applique tant qu'elle n'a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions. Les modalités d'application, et notamment les obligations déclaratives, sont fixées par décret.
Cette disposition s'applique aux indemnités de fonction perçues à compter du 1er janvier 1994.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parLoi n°2016-1917 du 29 décembre 2016art. 10 (V)

En vigueur du samedi 1 mai 2010 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parOrdonnance n°2010-420 du 27 avril 2010art. 6

En résumé. Le texte précise désormais que le comptable public de l'État est chargé de la retenue libératoire en cas de cumul de mandats, remplaçant la mention précédente du comptable du Trésor.

I.L'indemnité de fonction perçue par l'élu local, définie dans le code général des collectivités territoriales et au titre III modifié de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux est soumise à une retenue à la source libératoire de l'impôt sur le revenu.

La base de cette retenue est constituée par le montant

La retenue est calculée par application du barème prévu à

article 197

déterminé pour une part de quotient familial, tel qu'il est

Les limites des tranches de ce barème annuel sont réduites

La fraction représentative des frais d'emploi est fixée forfaitairement. Cette

La fraction représentative des frais d'emploi est revalorisée dans les

II. En cas de cumul de mandats, un seul comptable public de l'Etatest chargé de la retenue libératoire.

III. Tout élu local peut opter pour l'imposition de ses

1° Lorsque les indemnités de fonction ont été soumises au

Cette disposition s'applique aux indemnités de fonction perçues à compter

2° L'option peut être exercée avant le 1er janvier de

Cette disposition s'applique aux indemnités de fonction perçues à compter

En vigueur du samedi 31 mars 2001 au vendredi 30 avril 2010

En résumé. Le seuil d'éligibilité pour la fraction représentative des frais d'emploi a été abaissé de 1000 à 500 habitants pour les maires.

I. L'indemnité de fonction perçue par l'élu local, définie dans le code général des collectivités territoriales et au titre III modifié de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locauxest soumise à une retenue à la source libératoire de l'impôt sur le revenu.

La base de cette retenue est constituée par le montant

La retenue est calculée par application du barème prévu à

article 197

déterminé pour une part de quotient familial, tel qu'il est

Les limites des tranches de ce barème annuel sont réduites

La fraction représentative des frais d'emploi est fixée forfaitairement. Cette fraction est égale à 100 p. 100 des indemnités versées pour les maires dans les communes de moins de 500habitants. En cas de cumul de mandats, les fractions sont cumulables dans la limite d'une fois et demie la fraction représentative des frais d'emploi pour un maire d'une commune de moins de 500habitants.

La fraction représentative des frais d'emploi est revalorisée dans les

II. En cas de cumul de mandats, un seul comptable

III. Tout élu local peut opter pour l'imposition de ses

1° Lorsque les indemnités de fonction ont été soumises au

Cette disposition s'applique aux indemnités de fonction perçues à compter

2° L'option peut être exercée avant le 1er janvier de

Cette disposition s'applique aux indemnités de fonction perçues à compter

En vigueur du vendredi 11 avril 1997 au mercredi 5 avril 2000

En résumé. La nouvelle version précise que l'indemnité de fonction est définie dans le code général des collectivités territoriales en plus de la loi de 1992, et ajuste les références aux modifications légales.

I. ((L'indemnité de fonction perçue par l'élu local, définie dans le code général des collectivités territoriales et au titre III modifié de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux)) (M)est soumise à une retenue à la source libératoire de l'impôt sur le revenu.

La base de cette retenue est constituée par le montant

La retenue est calculée par application du barème prévu à

article 197

déterminé pour une part de quotient familial, tel qu'il est

Les limites des tranches de ce barème annuel sont réduites

La fraction représentative des frais d'emploi est fixée forfaitairement. Cette

La fraction représentative des frais d'emploi est revalorisée dans les mêmes proportions que l'indemnité de fonction.

II. En cas de cumul de mandats, un seul comptable

III. Tout élu local peut opter pour l'imposition de ses indemnités de fonction à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires, dans les conditions suivantes :

1° Lorsque les indemnités de fonction ont été soumises au titre d'une année à la retenue à la source mentionnée au I, l'option est effectuée à l'occasion du dépôt de la déclaration d'ensemble des revenus perçus au titre de la même année. La retenue à la source s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle elle a été opérée ; l'excédent éventuel est remboursé.

Cette disposition s'applique aux indemnités de fonction perçues à compter du 1er janvier 1993.

2° L'option peut être exercée avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'impôt sur le revenu est établi. Elle s'applique tant qu'elle n'a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions. Les modalités d'application, et notamment les obligations déclaratives, sont fixées par décret.

Cette disposition s'applique aux indemnités de fonction perçues à compter du 1er janvier 1994.

(M)Modification de la loi .

En vigueur du vendredi 2 septembre 1994 au jeudi 10 avril 1997

En résumé. La possibilité d'option pour l'imposition des indemnités de fonction à l'impôt sur le revenu a été étendue à tous les élus locaux, et non plus seulement à ceux ayant cessé toute activité professionnelle.

I. L'indemnité de fonctions perçue par l'élu local, définie au

La base de cette retenue est constituée par le montant

La retenue est calculée par application du barème prévu à

article 197

déterminé pour une part de quotient familial, tel qu'il est

Les limites des tranches de ce barème annuel sont réduites

La fraction représentative des frais d'emploi est fixée forfaitairement. Cette

La fraction représentative des frais d'emploi est revalorisée dans les

II. En cas de cumul de mandats, un seul comptable

((III. Tout élu local peut opter pour l'imposition de ses indemnités de fonction à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires, dans les conditions suivantes :

((1° Lorsque les indemnités de fonction ont été soumises au titre d'une année à la retenue à la source mentionnée au I, l'option est effectuée à l'occasion du dépôtde la déclaration d'ensemble des revenus perçus au titrede la même année. La retenueà la source s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle elle a été opérée ; l'excédent éventuel est remboursé.

((Cette disposition s'applique aux indemnités de fonction perçues à compter du 1er janvier 1993.

((2° L'option peut être exercée avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'impôt sur le revenu est établi. Elle s'applique tant qu'elle n'a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions. Les modalités d'application, et notamment les obligations déclaratives, sont fixées par décret.

((Cette disposition s'applique aux indemnités de fonction perçues à compter du 1er janvier 1994.)) (Modification de la loi 93-1352).

(1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1993.

En vigueur du mercredi 18 août 1993 au jeudi 1 septembre 1994

I. L'indemnité de fonctions perçue par l'élu local, définie au titre III de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, est soumise à une retenue à la source libératoire de l'impôt sur le revenu.

La base de cette retenue est constituée par le montant net de l'indemnité, minorée de la fraction représentative de frais d'emploi.

La retenue est calculée par application du barème prévu à l'

article 197

déterminé pour une part de quotient familial, tel qu'il est applicable pour l'imposition des revenus de l'année précédant celle du versement de l'indemnité.

Les limites des tranches de ce barème annuel sont réduites proportionnellement à la période à laquelle se rapporte le paiement de l'indemnité de fonctions et à la durée d'exercice du mandat pendant cette période.

La fraction représentative des frais d'emploi est fixée forfaitairement. Cette fraction est égale à 100 p. 100 des indemnités versées pour les maires dans les communes de moins de 1 000 habitants. En cas de cumul de mandats, les fractions sont cumulables dans la limite d'une fois et demie la fraction représentative des frais d'emploi pour un maire d'une commune de moins de 1 000 habitants.

La fraction représentative des frais d'emploi est revalorisée dans les mêmes proportions que l'indemnité de fonctions (1).

II. En cas de cumul de mandats, un seul comptable du Trésor est chargé de la retenue libératoire.

III. Lorsqu'un élu local cesse toute activité professionnelle, par dérogation au I, il peut opter pour une imposition de son indemnité de fonctions à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires.

(1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1993.