Code général des impôts, CGI

Article 84 A

Article 84 A

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination du revenu imposable des artistes et sportifs

Résumé Les artistes et sportifs doivent déclarer leurs revenus comme les autres.

Les dispositions prévues par l'article 100 bis du code général des impôts sont applicables, sous les mêmes conditions, pour la détermination des salaires imposables des artistes du spectacle, titulaires d'un contrat entrant dans les prévisions des articles L. 7121-3 à L. 7121-7 du code du travail et des salaires imposables des sportifs perçus au titre de la pratique d'un sport.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification de la référence législative concernant les artistes du spectacle

Résumé des changements Le texte passe d’une seule disposition (L 762‑1) à une série de dispositions (L 7121‑3 à L 7121‑7) pour définir quels contrats artistiques sont concernés.

Les dispositions prévues par l'article 100 bis du code général des impôts sont applicables, sous les mêmes conditions, pour la détermination des salaires imposables des artistes du spectacle, titulaires d'un contrat entrant dans les prévisions des articles L. 7121-3 à L. 7121-7 du code du travail et des salaires imposables des sportifs perçus au titre de la pratique d'un sport.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension aux salariés sportifs et retrait d’une référence historique

Résumé des changements Le texte ajoute désormais la prise en compte des salaires imposables des sportifs tout en supprimant une note indiquant que la disposition s’applique depuis le régime fiscal de 1986.

En vigueur à partir du jeudi 16 juillet 1992

Les dispositions prévues par l'article 100 bis du code général des impôts sont applicables, sous les mêmes conditions, pour la détermination des salaires imposables des artistes du spectacle, titulaires d'un contrat entrant dans les prévisions de l'article L. 762-1 du code du travail et des salaires imposables des sportifs perçus au titre de la pratique d'un sport.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 31 décembre 1985

Les dispositions prévues par l'article 100 bis du code général des impôts sont applicables, sous les mêmes conditions, pour la détermination des salaires imposables des artistes du spectacle, titulaires d'un contrat entrant dans les prévisions de l'article L. 762-1 du code du travail (1).

(1) Disposition applicable à compter de l'imposition des revenus de 1986.