Code général des impôts, CGI

Article 53 A

Article 53 A

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration des revenus imposables pour le régime de l'imposition d'après le bénéfice réel

Résumé Les entrepreneurs individuels doivent faire une déclaration annuelle pour leur bénéfice imposable.

Sous réserve des dispositions de l'article 302 septies A bis, les contribuables, autres que ceux soumis au régime défini à l'article 50-0 (1), sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l'année ou de l'exercice précédent.

Un décret fixe le contenu de cette déclaration ainsi que la liste des documents qui doivent y être joints. Ce décret édicte des définitions et des règles d'évaluation auxquelles les entreprises sont tenues de se conformer.

Les modèles d'imprimés de la déclaration et des documents prévus ci-dessus sont fixés par arrêté.

(1) Ces dispositions sont applicables pour la détermination des résultats des années 1999 et suivantes.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification temporelle et simplification des références

Résumé des changements Le texte supprime les références aux articles supplémentaires et aux annexes précises tout en précisant que la règle s’applique désormais uniquement aux résultats à partir de l’année 1999.

Sous réserve des dispositions de l'article 302 septies A bis, les contribuables, autres que ceux soumis au régime défini à l'article 50-0 (1), sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l'année ou de l'exercice précédent.

Un décret fixe le contenu de cette déclaration ainsi que la liste des documents qui doivent y être joints. Ce décret édicte des définitions et des règles d'évaluation auxquelles les entreprises sont tenues de se conformer.

Les modèles d'imprimés de la déclaration et des documents prévus ci-dessus sont fixés par arrêté.

(1) Ces dispositions sont applicables pour la détermination des résultats des années 1999 et suivantes.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 4 juillet 1992

Sous réserve des dispositions du I bis de l'article 302 ter et de l'article 302 septies A bis, les contribuables, autres que ceux visés aux articles 50-0 et 50, sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l'année ou de l'exercice précédent.

Un décret fixe le contenu de cette déclaration ainsi que la liste des documents qui doivent y être joints. Ce décret édicte des définitions et des règles d'évaluation auxquelles les entreprises sont tenues de se conformer (1).

Les modèles d'imprimés de la déclaration et des documents prévus ci-dessus sont fixés par arrêté (2).

(1) Annexe III, art. 38 à 38 B et 38 ter à 38 quaterdecies.

(2) Arrêté du 17 juillet 1987 (JORF des 20 et 21).