Code général des impôts, CGI

VII bis : Profits réalisés sur les marchés à terme et sur les marchés d'options négociables

Abrogé15 juin 1990
Abrogé15 juin 1990

Créé le 17 juin 1987

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Imposition des profits nets hors contrats 150 quinquies

Résumé. Les gains d'un contrat (autre que ceux de l'article 150 quinquies) sont taxés à 32 % plus 1 % de contribution, et les pertes ne peuvent être compensées qu'avec les gains des cinq prochaines années.
Le profit net réalisé au cours d'une année dans le cadre de contrats autres que ceux visés à l'article 150 quinquies est soumis à l'impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 32% dans les conditions prévues à l'article 96 A. Il est soumis à la contribution de 1% prévue à l'article 1600-0 A.
En cas de perte nette, l'excédent de perte est exclusivement imputable sur les profits nets de même nature réalisés au cours des cinq années suivantes.

Abrogé depuis le vendredi 15 juin 1990

En vigueur du mercredi 17 juin 1987 au jeudi 14 juin 1990

VII bis : Profits réalisés sur les marchés à terme et sur les marchés d'options négociables
Article 150 sexies