Code général des impôts, CGI

Article 235 ter J

Effets de cet article

Historique des versions

Disjoint depuis le samedi 6 juin 2015

Disjoint parDÉCRET n°2015-608 du 3 juin 2015art. 1

En vigueur du jeudi 1 mai 2008 au vendredi 5 juin 2015

Modifié parDécret n°2008-294 du 1er avril 2008art. 1

En résumé. La nouvelle version simplifie la déclaration en supprimant les détails sur le contenu, les délais et les cas particuliers de dépôt, se contentant de renvoyer aux dispositions de l'article L. 6331-32.

Conformément auxdispositions de l'

article L. 6331-32 du code du travail, l'employeur dépose, auprès duservice des impôts compétent, une déclaration contenantles éléments mentionnés

à ce mêmearticle .

En vigueur du samedi 31 décembre 2005 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. Le changement principal est le remplacement de 'recette des impôts' par 'service des impôts' dans la mention de l'autorité à laquelle les déclarations doivent être remises.

Cet article reproduit les dispositions de l'

article L. 951-12 du code du travail

:

"I. - Les employeurs sont tenus de remettre au servicedes impôts compétent une déclaration en double exemplaire, indiquant notamment le montant de la participation à laquelle ils étaient tenus et les dépenses effectivement consenties, en vertu de l'article L. 951-1.

Les employeurs qui occupent au moins cinquante salariés attestent sur

II. - La déclaration prévue au I ci-dessus doit être

En cas de cession ou de cessation d'entreprise, la déclaration

En cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens,

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au vendredi 30 décembre 2005

Déplacé le samedi 1 janvier 2005

En résumé. La nouvelle version met à jour les références aux articles du code du travail et modifie la mention des procédures de redressement judiciaire.

Cet article reproduit les dispositions de l'

article L. 951-12 du code du travail

:

"I. - Les employeurs sont tenus de remettre à la recette des impôts compétente une déclaration en double exemplaire, indiquant notamment le montant de la participation à laquelle ils étaient tenus et les dépenses effectivement consenties, en vertu de l'

article L. 951-1

.

Les employeurs qui occupent au moins cinquante salariés attestent sur

article L. 951-8

. A la demande de l'administration, ils doivent produire les

II. - La déclaration prévue au Ici-dessusdoit être produite au plus tard le 30 avril de l'année suivant celle au cours de laquelle les dépenses définies à l'

article L. 951-1

ont été effectuées.

En cas de cession ou de cessation d'entreprise, la déclaration

En cas de règlement judiciaireou de liquidation des biens, elles sont produites dans les soixante jours de la date du jugement."

En vigueur du jeudi 1 janvier 2004 au vendredi 31 décembre 2004

En résumé. La nouvelle version simplifie les obligations de déclaration pour les employeurs en remplaçant l'obligation de fournir des procès-verbaux par une attestation sur l'honneur, tout en permettant à l'administration de demander ces documents si nécessaire.

I Les employeurs sont tenus de remettre à la recette

article L 951-1 du code du travail

.

Les employeurs qui occupent au moins cinquante salariés attestent sur l'honneur qu'ils ont satisfaità l'obligation de consultation du comité d'entreprise prévue à l' article L. 951-8 du code du travail

. A la demande de l'administration, ils doivent produire lesprocès-verbaux justifiant du respectde cette obligation.

II La déclaration prévue au I, doit être produite au

article L 950-2 du code du travail

ont été effectuées.

En cas de cession ou de cessation d'entreprise, la déclaration

En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, elles sont

En vigueur du mercredi 31 mars 1999 au mercredi 31 décembre 2003

En résumé. La date limite de dépôt de la déclaration des employeurs a été reportée du 5 avril au 30 avril.

I Les employeurs sont tenus de remettre à la recette

article L 951-1 du code du travail

.

La déclaration des employeurs mentionnés à l'

article 235 ter F

doit être accompagnée soit du procès-verbal de la délibération du

II La déclaration prévue au I, doit être produite au plus tard le 30 avril de l'année suivant celle au cours de laquelle les dépenses définies à l'

article L 950-2 du code du travail

ont été effectuées.

En cas de cession ou de cessation d'entreprise, la déclaration

En cas de redressement ou de liquidation judiciaires , elles sont produites dans les soixante jours de la date du jugement.

En vigueur du vendredi 2 septembre 1994 au mardi 30 mars 1999

En résumé. La modification précise que les déclarations doivent être produites dans les 60 jours suivant la date du jugement en cas de redressement ou de liquidation judiciaires, alors qu'auparavant seule la mention du redressement judiciaire était présente.

I Les employeurs sont tenus de remettre à la recette des impôts compétente une déclaration en double exemplaire, indiquant notamment le montant de la participation à laquelle ils étaient tenus et les dépenses effectivement consenties en vertu de l'

article L 951-1 du code du travail

.

La déclaration des employeurs mentionnés à l'

article 235 ter F

doit être accompagnée soit du procès-verbal de la délibération du comité d'entreprise, soit du procès-verbal de carence.

II La déclaration prévue au I, doit être produite au plus tard le 5 avril de l'année suivant celle au cours de laquelle les dépenses définies à l'

article L 950-2 du code du travail

ont été effectuées.

En cas de cession ou de cessation d'entreprise, la déclaration afférente à l'année en cours et, le cas échéant, celle afférente à l'année précédente, sont déposées dans les soixante jours de la cession ou de la cessation. En cas de décès de l'employeur, ces déclarations sont déposées dans les six mois qui suivent la date du décès.

En cas de ((redressement ou de liquidation judiciaires)) (M) , elles sont produites dans les soixante jours de la date du jugement.

(M) Modification.