Code général des impôts, CGI

Article 235 ter X

Abrogation à venir1 janvier 2027

Créé le 31 décembre 1987 · En vigueur depuis le 30 décembre 2014 · Sera abrogé le 1 janvier 2027

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Taxe sur les excédents de provisions des entreprises d'assurances de dommages

Résumé. Les assureurs doivent payer une taxe lorsqu'ils réintègrent des excédents de provisions pour sinistres.

Les entreprises d'assurance de dommages de toute nature doivent, lorsqu'elles rapportent au résultat imposable d'un exercice l'excédent des provisions constituées pour faire face au règlement des sinistres advenus au cours d'un exercice antérieur, acquitter une taxe représentative de l'intérêt correspondant à l'avantage de trésorerie ainsi obtenu.

La taxe est assise sur le montant de l'impôt sur les sociétés qui aurait dû être acquitté l'année de la constitution des provisions en l'absence d'excédent. Pour le calcul de cet impôt, les excédents des provisions réintégrés sont diminués, d'une part, d'une franchise égale, pour chaque excédent, à 3 % du montant de celui-ci et des règlements de sinistres effectués au cours de l'exercice par prélèvement sur la provision correspondante, d'autre part, des dotations complémentaires constituées à la clôture du même exercice en vue de faire face à l'aggravation du coût estimé des sinistres advenus au cours d'autres exercices antérieurs. Chaque excédent de provision, après application de la franchise, et chaque dotation complémentaire sont rattachés à l'exercice au titre duquel la provision initiale a été constituée. La taxe est calculée au taux de 0,40 % par mois écoulé depuis la constitution de la provision en faisant abstraction du nombre d'années correspondant au nombre d'exercices au titre desquels il n'était pas dû d'impôt sur les sociétés.

Toutefois, dans le cas où le montant des provisions constituées pour faire face aux sinistres d'un exercice déterminé a été augmenté à la clôture d'un exercice ultérieur, les sommes réintégrées sont réputées provenir par priorité de la dotation la plus récemment pratiquée.

La taxe est déclarée et liquidée :

1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée au titre du mois d'avril ou du deuxième trimestre de l'année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due ou, pour les redevables dont l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile, au titre du quatrième mois ou du deuxième trimestre qui suit la clôture de l'exercice ;

2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 déposée dans le courant de l'année au cours de laquelle la taxe est due ;

3° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 juin de l'année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due.

La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. Elle est recouvrée comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux provisions constituées à raison des opérations de réassurance par les entreprises pratiquant la réassurance de dommages.

La taxe n'est pas déductible de l'assiette de l'impôt sur les sociétés.

Historique des versions

Abrogé à compter du vendredi 1 janvier 2027

En vigueur du vendredi 1 janvier 2027 au jeudi 31 décembre 2026

Modifié parOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025art. 8

En résumé. La modification principale concerne le processus de déclaration et de liquidation de la taxe, qui est désormais simplifié et harmonisé avec les autres taxes sur les biens et services.

Les entreprises d'assurance de dommages de toute nature doivent, lorsqu'elles

La taxe est assise sur le montant de l'impôt sur

Toutefois, dans le cas où le montant des provisions constituées

La taxe est constatée annuellement dans

les conditions prévuesà l'article L. 161-1du code des impositions sur les biens et services Lataxe est acquittée lorsdu dépôt dela déclaration. Elle est recouvrée dans les conditions prévues parles dispositionsdu livre IIdu présent code et

du livre des procédures fiscales qui sont applicables auxtaxes sur les bienset services.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux provisions

La taxe n'est pas déductible de l'assiette de l'impôt sur

Entrera en vigueur le vendredi 1 janvier 2027

Modifié parLoi n°2025-127 du 14 février 2025art. 38 (V)

En résumé. Le texte simplifie le mode de déclaration en supprimant une règle spécifique aux entreprises soumises à un régime simplifié d’imposition ; désormais seules les sociétés assujetties normalement à la TVA et celles qui ne le sont pas doivent suivre les procédures décrites.

Les entreprises d'assurance de dommages de toute nature doivent, lorsqu'elles

La taxe est assise sur le montant de l'impôt sur

Toutefois, dans le cas où le montant des provisions constituées

La taxe est déclarée et liquidée :

1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur

(Abrogé);

3° Pour les personnes non redevables de la taxe sur

La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux provisions

La taxe n'est pas déductible de l'assiette de l'impôt sur

En vigueur du mardi 30 décembre 2014 au jeudi 31 décembre 2026

Modifié parLoi n°2014-1655 du 29 décembre 2014art. 26 (V)

En résumé. Le texte ajoute que cette taxe ne peut être déduite du bénéfice imposable en impôt sur les sociétés.

Les entreprises d'assurance de dommages de toute nature doivent, lorsqu'elles

La taxe est assise sur le montant de l'impôt sur

Toutefois, dans le cas où le montant des provisions constituées

La taxe est déclarée et liquidée :

1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur

2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur

3° Pour les personnes non redevables de la taxe sur

La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux provisions

La taxe n'est pas déductible de l'assiette de l'impôt sur les sociétés.

En vigueur du samedi 1 février 2014 au lundi 29 décembre 2014

Modifié parLoi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013art. 20 (V)

En résumé. L’article a remplacé l’ancien délai générique « dans les cinq mois » par un calendrier détaillé d’acquittement selon le régime TVA des assureurs, tout en conservant le reste du texte inchangé.

Les entreprises d'assurance de dommages de toute nature doivent, lorsqu'elles

La taxe est assise sur le montant de l'impôt sur

Toutefois, dans le cas où le montant des provisions constituées

La taxe est déclarée et liquidée :

1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée au titre dumois d'avril ou du deuxième trimestre de l'année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due ou, pour les redevables dont l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile, au titre du quatrième mois ou du deuxième trimestre qui suit la clôture de l'exercice; 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 déposée dans le courant de l'année au cours de laquelle la taxeest due ;

3° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 juin de l'année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due.

La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. Elle est recouvrée comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux provisions constituées à raison des opérations de réassurance par les entreprises pratiquant la réassurance de dommages.

En vigueur du jeudi 3 avril 2008 au vendredi 31 janvier 2014

Modifié parDécret n°2008-294 du 1er avril 2008art. 1

En résumé. Le texte supprime la règle spéciale relative au calcul de la taxe pour l'exercice clos le 31 décembre 2001 (taux de franchise fixé à 6 % et majoration éventuelle) ainsi que la restriction d’application limitée aux exercices ouverts depuis le 01/01/1982.

Les entreprises d'assurance de dommages de toute nature doivent, lorsqu'elles

La taxe est assise sur le montant de l'impôt sur les sociétés qui aurait dû être acquitté l'année de la constitution des provisions en l'absence d'excédent. Pour le calcul de cet impôt, les excédents des provisions réintégrés sont diminués, d'une part, d'une franchise égale, pour chaque excédent, à 3 %du montant de celui-ci et des règlements de sinistres effectués au cours de l'exercice par prélèvement sur la provision correspondante, d'autre part, des dotations complémentaires constituées à la clôture du même exercice en vue de faire face à l'aggravation du coût estimé des sinistres advenus au cours d'autres exercices antérieurs. Chaque excédent de provision, après application de la franchise, et chaque dotation complémentaire sont rattachés à l'exercice au titre duquel la provision initiale a été constituée. La taxe est calculée au taux de 0,40 %par mois écoulé depuis la constitution de la provision en faisant abstraction du nombre d'années correspondant au nombre d'exercices au titre desquels il n'était pas dû d'impôt sur les sociétés.

Toutefois, dans le cas où le montant des provisions constituées

La taxe est acquittée dans les cinq mois de la

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux provisions constituées à raison des opérations de réassurance par les entreprises pratiquant la réassurance de dommages.

En vigueur du samedi 31 décembre 2005 au mercredi 2 avril 2008

En résumé. Le nouveau texte réduit le taux mensuel appliqué pour l’impôt sur les excédents provisionnels et supprime une référence technique.

Les entreprises d'assurance de dommages de toute nature doivent, lorsqu'elles

La taxe est assise sur le montant de l'impôt sur les sociétés qui aurait dû être acquitté l'année de la constitution des provisions en l'absence d'excédent. Pour le calcul de cet impôt, les excédents des provisions réintégrés sont diminués, d'une part, d'une franchise égale, pour chaque excédent, à 3 p. 100 du montant de celui-ci et des règlements de sinistres effectués au cours de l'exercice par prélèvement sur la provision correspondante, d'autre part, des dotations complémentaires constituées à la clôture du même exercice en vue de faire face à l'aggravation du coût estimé des sinistres advenus au cours d'autres exercices antérieurs. Chaque excédent de provision, après application de la franchise, et chaque dotation complémentaire sont rattachés à l'exercice au titre duquel la provision initiale a été constituée. La taxe est calculée au taux de 0,40 p. 100 par mois écoulé depuis la constitution de la provision en faisant abstraction du nombre d'années correspondant au nombre d'exercices au titre desquels il n'était pas dû d'impôt sur les sociétés . Pour le calcul de la taxe due au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2001, le taux de la franchise est fixé à 6 %. Si la différence entre la taxe qui aurait été due au titre de 2001 en la liquidant avec un taux de franchise fixé à 3 % et la taxe effectivement due au titre de cette même année excède la moitié du montant moyen de la taxe acquittée par l'entreprise considérée en 2000 et 1999, la taxe due est majorée de cet excédent.

Toutefois, dans le cas où le montant des provisions constituées

La taxe est acquittée dans les cinq mois de la

Ces dispositions s'appliquent aux provisions pour sinistres à régler rapportées

En vigueur du dimanche 31 mars 2002 au vendredi 30 décembre 2005

En résumé. Pour l’exercice clos le 31 décembre 2001, une règle spéciale fixe un taux de franchise plus élevé (6 %) et prévoit une majoration si le montant supplémentaire dépasse une certaine moyenne des années précédentes.

Les entreprises d'assurance de dommages de toute nature doivent, lorsqu'elles

La taxe est assise sur le montant de l'impôt sur les sociétés qui aurait dû être acquitté l'année de la constitution des provisions en l'absence d'excédent. Pour le calcul de cet impôt, les excédents des provisions réintégrés sont diminués, d'une part, d'une franchise égale, pour chaque excédent, à 3 p. 100 du montant de celui-ci et des règlements de sinistres effectués au cours de l'exercice par prélèvement sur la provision correspondante, d'autre part, des dotations complémentaires constituées à la clôture du même exercice en vue de faire face à l'aggravation du coût estimé des sinistres advenus au cours d'autres exercices antérieurs. Chaque excédent de provision, après application de la franchise, et chaque dotation complémentaire sont rattachés à l'exercice au titre duquel la provision initiale a été constituée. La taxe est calculée au taux de 0,75 p. 100 par mois écoulé depuis la constitution de la provision en faisant abstraction du nombre d'années correspondant au nombre d'exercices au titre desquels il n'était pas dû d'impôt sur les sociétés (1). Pour le calcul de la taxe due au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2001, le taux de la franchise est fixé à 6 %. Si la différence entre la taxe qui aurait été due au titre de 2001 en la liquidant avec un taux de franchise fixé à 3 % et la taxe effectivement due au titre de cette même année excède la moitié du montant moyen de la taxe acquittée par l'entreprise considérée en 2000 et 1999, la taxe due est majorée de cet excédent.

Toutefois, dans le cas où le montant des provisions constituées

La taxe est acquittée dans les cinq mois de la

Ces dispositions s'appliquent aux provisions pour sinistres à régler rapportées

En vigueur du samedi 30 décembre 1989 au vendredi 28 décembre 2001

En résumé. Le texte passe d’un calcul basé sur une moitié des excédents à un calcul fondé sur le montant théorique d’impôt qui aurait été payé si aucune provision n’avait été constituée ; il supprime également les ajustements liés aux années sans impôt et retire les règles particulières applicables aux exercices antérieurs à 1986.

Les entreprises d'assurance de dommages de toute nature doivent, lorsqu'elles

La taxe est assise sur le montant de l'impôt sur les sociétés qui aurait dû être acquitté l'année de la constitution des provisions en l'absence d'excédent. Pour le calcul de cet impôt, les excédents des provisions réintégréssontdiminués, d'une part, d'une franchise égale, pour chaque excédent, à 3 p. 100du montant de celui-ci et des règlements de sinistres effectués au cours de l'exercice par prélèvement sur la provision correspondante, d'autre part, des dotations complémentaires constituées à la clôture du même exercice en vue de faire face à l'aggravation du coût estimé des sinistres advenus au cours d'autres exercices antérieurs. Chaqueexcédent de provision, après application de la franchise, et chaque dotation complémentaire sont rattachés à l'exercice au titre duquel la provision initiale a été constituée. La taxe est calculéeau taux de 0,75 p. 100 par mois écoulé depuis la constitution de la provisionen faisant abstractiondu nombre d'années correspondant au nombre d'exercices au titre desquels il n'était pas dû d'impôt sur les sociétés(1).

Toutefois, dans le cas où le montant des provisions constituées

La taxe est acquittée dans les cinq mois de la

Ces dispositions s'appliquent aux provisions pour sinistres à régler rapportées

(1) Taux applicable aux excédents de provisions réintégrés aux résultats

En vigueur du jeudi 31 décembre 1987 au vendredi 29 décembre 1989

En résumé. Le taux d'intérêt de la taxe sur les excédents des provisions réintégrés a été réduit de 1 % à 0,75 % par mois pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988.

Les entreprises d'assurance de dommages de toute nature doivent, lorsqu'elles rapportent au résultat imposable d'un exercice l'excédent des provisions constituées pour faire face au règlement des sinistres advenus au cours d'un exercice antérieur, acquitter une taxe représentative de l'intérêt correspondant à l'avantage de trésorerie ainsi obtenu.

La taxe est assise sur la moitié des excédents des provisions réintégrés, diminués, d'une part, d'une franchise égale, pour chaque excédent, à 3 % du montant de celui-ci et des règlements de sinistres effectués au cours de l'exercice par prélèvement sur la provision correspondante, d'autre part, des dotations complémentaires constituées à la clôture du même exercice en vue de faire face à l'aggravation du coût estimé des sinistres advenus au cours d'autres exercices antérieurs. Elle est calculée, en rattachant chaque excédent de provision, après application de la franchise, et chaque dotation complémentaire à l'exercice au titre duquel la provision initiale a été constituée, au taux de 0,75 % (1) par mois s'étant écoulé depuis la constitution de cette provision. La période ainsi déterminée est diminuée du nombre d'années correspondant au nombre d'exercices au titre desquels il n'était pas dû d'impôt sur les sociétés. Pour les provisions constituées au titre d'exercices ouverts à compter du 1er janvier 1986, la taxe déterminée dans les conditions définies au présent alinéa est assise sur 45 % des excédents des provisions réintégrées.

Toutefois, dans le cas où le montant des provisions constituées pour faire face aux sinistres d'un exercice déterminé a été augmenté à la clôture d'un exercice ultérieur, les sommes réintégrées sont réputées provenir par priorité de la dotation la plus récemment pratiquée.

La taxe est acquittée dans les cinq mois de la clôture de l'exercice. Elle est liquidée, déclarée et recouvrée comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions.

Ces dispositions s'appliquent aux provisions pour sinistres à régler rapportées aux résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1982. Elles ne s'appliquent pas aux provisions constituées à raison des opérations de réassurance par les entreprises pratiquant la réassurance de dommages.

(1) Taux applicable aux excédents de provisions réintégrés aux résultats imposables des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988. Pour les exercices ouverts antérieurement, le taux était de 1 %.