Code du travail

Article L6331-32

Article L6331-32

L'employeur transmet à l'autorité administrative des informations relatives aux modalités d'accès à la formation professionnelle de ses salariés dont le contenu est défini par décret en Conseil d'Etat.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

Abrogé le mardi 1 janvier 2019

L'employeur transmet à l'autorité administrative des informations relatives aux modalités d'accès à la formation professionnelle de ses salariés dont le contenu est défini par décret en Conseil d'Etat.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

L'employeur remet à l'autorité administrative une déclaration relative au montant de la participation due en vertu des articles L. 6331-9 et L. 6331-14 et au montant de la participation au financement du congé formation due en application de l'article L. 6322-37.

Le contenu de cette déclaration est défini par décret en Conseil d'Etat.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 mars 2008

L'employeur remet à l'autorité administrative une déclaration indiquant notamment le montant de la participation à laquelle il était tenu et les dépenses effectivement consenties, en application de l'article L. 6331-9.