Code général des impôts, CGI

Article 235 bis

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En vigueur depuis le 1 janvier 1983 · Dernière version le 24 mai 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Participation des employeurs à l'effort de construction

Résumé. Les employeurs doivent participer à la construction de logements, sinon ils paient une cotisation.

1. Les règles concernant la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction sont définies aux articles L. 313-1 (Participation des employeurs à l'effort de construction), et L. 313-4 (Cotisation pour les employeurs ne finançant pas assez de logements sociaux) à L. 313-6 (Contrôle des obligations des employeurs en matière de logement) du code de la construction et de l'habitation.

2. Les règles concernant la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs agricoles à l'effort de construction sont définies aux articles L. 716-2 (Participation des employeurs agricoles à l'effort de construction) à L. 716-5 (Contrôle des obligations des employeurs agricoles) du code rural et de la pêche maritime.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 24 mai 2019

Modifié parLoi n°2019-486 du 22 mai 2019art. 12 (V)

En résumé. La nouvelle rédaction supprime une référence supplémentaire "article" parmi celles citées pour définir la contribution des employeurs ; cette modification est purement stylistique sans changer significativement leur portée

En vigueur du samedi 6 juin 2015 au jeudi 23 mai 2019

Modifié parDÉCRET n°2015-608 du 3 juin 2015art. 1

En résumé. Les textes précédents décrivaient en détail une cotisation de 2 % et les obligations associées aux employeurs ; la nouvelle version ne mentionne plus ces modalités mais indique simplement que les règles sont définies dans le code.

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au vendredi 5 juin 2015

En résumé. Ajout d’une référence au code rural et de la pêche maritime dans le calcul des cotisations pour les employeurs concernés par les investissements prévus à l’article L 313‑1.

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au vendredi 7 mai 2010

Déplacé le lundi 1 janvier 2007

En résumé. La nouvelle version clarifie les conditions d'application de la cotisation de 2% pour les employeurs n'ayant pas effectué les investissements prévus, et réintroduit une disposition abrogée dans la version précédente concernant le code rural.

En vigueur du samedi 31 mars 2001 au dimanche 31 décembre 2006

En résumé. La nouvelle version corrige des références erronées dans le code de la construction et de l'habitation, notamment en remplaçant L315-5 par L313-5 et en actualisant les articles du code rural.

En vigueur du mercredi 31 mars 1999 au vendredi 30 mars 2001

En résumé. Le texte a été mis à jour pour utiliser le terme 'rémunérations' au lieu de 'salaires' et pour clarifier les références aux articles de loi.

En vigueur du vendredi 27 octobre 1995 au mardi 30 mars 1999

En résumé. La nouvelle version précise les règles de calcul des salaires pour la cotisation de 2%, en se référant explicitement aux chapitres du code de la sécurité sociale et du code rural, alors que la version précédente faisait référence aux articles 231 et suivants.

En vigueur du vendredi 14 juillet 1989 au jeudi 26 octobre 1995

En résumé. La nouvelle version supprime l'exception concernant les exonérations mentionnées aux articles 231 bis K et 231 bis L, rendant ainsi la cotisation de 2% applicable sans condition.

En vigueur du samedi 1 janvier 1983 au jeudi 13 juillet 1989

En résumé. La nouvelle version étend la non-applicabilité des exonérations fiscales en ajoutant l'article 231 bis L, alors qu'auparavant seule l'exonération de l'article 231 bis K n'était pas applicable.