Code rural et de la pêche maritime

Article L716-2

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En vigueur depuis le 1 janvier 2007 · Dernière version le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Participation des employeurs agricoles à l'effort de construction

Résumé. Les grands employeurs agricoles doivent aider financièrement à l'amélioration du logement en zone rurale pour leurs salariés.

Sous réserve des dispositions conventionnelles qui leur sont éventuellement applicables, les employeurs, à l'exception de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, occupant au minimum cinquante salariés agricoles définis par l'article L. 722-20 (Régime de protection sociale des salariés agricoles), doivent consacrer des sommes représentant 0,45 % au moins des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale (Article L242-1) versés par eux à leurs salariés sous contrat à durée indéterminée au cours de l'exercice écoulé au financement, notamment par l'octroi de prêts ou d'aides accordés à leurs salariés :

a) De rénovation du patrimoine rural bâti destiné aux logements sociaux, de construction ou d'acquisition de logements en zone rurale, d'acquisition ou d'aménagement de terrains destinés exclusivement à la construction de logements sociaux en zone rurale ;

b) De prise en charge temporaire, en cas de difficultés exceptionnelles des emprunteurs, d'une partie des remboursements des prêts immobiliers destinés à l'accession sociale à la propriété ;

c) D'aides directes à des personnes physiques pour le changement de logement ou le maintien dans celui-ci et l'accès au logement locatif, de garanties de loyer et charges apportées aux bailleurs ;

d) De dépenses d'accompagnement social dans le domaine du logement ;

e) D'interventions à caractère très social dans le domaine du logement, notamment sous la forme d'opérations relatives au logement ou à l'hébergement des personnes défavorisées.

Les employeurs qui, au moyen de leurs ressources propres, ont investi au cours d'un exercice une somme supérieure à celle prévue au premier alinéa peuvent reporter l'excédent sur les exercices postérieurs.

Pour l'application du présent article, l'effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont appréciés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale (Calcul de l'effectif salarié pour la sécurité sociale).

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Effets de cet article

cite

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parLoi n°2019-486 du 22 mai 2019art. 11 (V)

En résumé. La nouvelle version supprime les dispositions relatives à la dispense de paiement de la cotisation pour les employeurs atteignant ou dépassant le seuil de cinquante salariés, ainsi que les réductions progressives de participation.

En vigueur du samedi 1 septembre 2018 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parOrdonnance n°2018-474 du 12 juin 2018art. 5

En résumé. Le texte précise désormais que le calcul des sommes à consacrer se base sur les revenus d'activité plutôt que sur le montant des rémunérations.

En vigueur du samedi 24 mars 2012 au vendredi 31 août 2018

Modifié parLoi n°2012-387 du 22 mars 2012art. 81 (V)

En résumé. La nouvelle version supprime l'obligation de réserver une partie des fonds pour les logements des travailleurs immigrés et ajoute une nouvelle catégorie d'interventions sociales dans le domaine du logement.

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au vendredi 23 mars 2012

En résumé. La nouvelle version précise que la réduction de la participation des employeurs est de 75 %, 50 % et 25 % respectivement sur les trois années suivant la dispense, alors que la version précédente mentionnait seulement une réduction de 75 % et 25 %. De plus, les dispositions relatives au code de la construction et de l'habitation ont été supprimées.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.